Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2007 (1ère lecture) (n° 119 , 127 , 128) |
N° 36 12 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 est ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».
2° Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis est ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».
II. - La perte des recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
L'article 10 de la loi de finances pour 2007 a précisé les conditions d'accès des monuments historiques au mécénat. Les textes d'application n'ont pas encore été publiés. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à ce sujet, il paraît nécessaire d'améliorer le dispositif sur deux points.
Le texte adopté exclut les monuments qui produisent des recettes commerciales. Or il apparaît que ce sont souvent les plus importants, ceux auxquels l'aide des mécènes serait la plus utile. Dans la plupart des cas, le recours à des activités commerciales ne fait qu'atténuer leur déficit, sans l'éliminer. Il convient donc de remplacer le critère des recettes commerciales par un autre, plus pragmatique : les monuments éligibles à l'aide provenant des mécènes seraient ceux dont les recettes, commerciales ou autres, ne suffisent pas pour financer les travaux souhaités. Cette insuffisance serait appréciée d'après les comptes des années antérieures.