Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2007 (1ère lecture) (n° 119 , 127 , 128) |
N° 170 14 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU ARTICLE 20 TER |
I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :
2° Le premier alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites : »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'alignement du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation sur celui en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé d'aligner le dispositif de réduction d'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sur celui prévu en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans.
Ce pourcentage est maintenu à 40 % pour les fonds communs de placement à risque (FCPR), afin de tenir compte du moindre degré de risque lié à ce type de fonds.