Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2007 (1ère lecture) (n° 119 , 127 , 128) |
N° 136 rect. 17 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRUCY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa, est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant de l'alinéa précédent. »
Objet
La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) finance ses interventions en faveur des organismes de logement social grâce au produit de deux cotisations, dites cotisation « de base » et cotisation « additionnelle », assises sur des éléments constatés lors de l'avant dernier exercice ou du dernier exercice clos (entre autres, loyers perçus, nombre de logements, autofinancement...).
Le présent amendement vise à apporter deux modifications au régime de ces cotisations :
La première apporte une précision en cas de disparition d'un organisme HLM ; il est proposé, sur le modèle du régime applicable à la TVA, que les cotisations restent dues par l'organisme redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année. Ainsi, en cas de fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé reste tenu de s'acquitter de la cotisation dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations (I et II).
La seconde modification vise à généraliser la procédure de télé-déclaration et de télépaiement des cotisations, qui est actuellement facultative (III).