Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2007 (1ère lecture) (n° 119 , 127 , 128) |
N° 125 14 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 23 |
I. - Dans le c) du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes, avant le mot :
collective
insérer les mots :
de chaleur
II. - Pour compenser l'éventuelle perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'extension explicite de l'exonération de taxe intérieure de consommation aux réseaux de chaleur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La consommation de gaz naturel des particuliers pour leur usage de cuisine, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire peut s'effectuer :
- par des appareils individuels (cuisine, chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- ou par des équipements collectifs (chauffage et eau chaude sanitaire), tels qu'une chaufferie d'immeuble ou de réseaux de chaleur.
Dans sa rédaction actuelle, le c) du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes ne semble exonérer de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) que les livraisons de gaz collectives, à l'exclusion de la chaleur.
Bien souvent, dans près de 75 % des cas, les réseaux de chaleur utilisent du gaz dans leur mix énergétique, en complément d'énergies renouvelables et dans des installations de cogénération notamment.
Cet amendement a pour objet de ne pas pénaliser les ménages, qui sont plus de deux millions à être potentiellement concernés, qui sont chauffés par le biais de réseaux de chaleur collectifs. Or, pour l'essentiel, ces équipements collectifs concernent l'habitat social.