Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2007 (1ère lecture) (n° 119 , 127 , 128) |
N° 115 rect. ter 19 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. CAZALET, LONGUET et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 302 D du code général des impôts, est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par la règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »
Objet
Tous les producteurs de vin, de cidre, de bière et autre boisson alcoolique sont amenés à acquitter les droits sur les boissons commercialisées. Certains d'entre eux au regard des droits d'accises faibles (3,40€ l'hectolitre pour les vins, 2,60€ par hectolitre et par degré pour les bières titrant plus de 2,8% vol) ou de leur faible production doivent donc acquitter régulièrement de petites sommes.
Il est proposé d'instituer une échéance annuelle unique de paiement des droits dus par les petits opérateurs qui ont un faible volume d'activité. Ce paiement annuel intervient à l'issue de la campagne vitivinicole pour les viticulteurs et à l'issue de l'année civile pour les autres opérateurs.