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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 112

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 18 BIS


A. Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code.

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

b) Les mots : « personnes physiques » sont remplacés par les mots : « demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code » ;

c) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la déduction est portée à 50 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du même code et à 75 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8. »

B. Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 ou L. 321-8

C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer l'article 18 bis du PLFR pour 2007.

Le A concerne la location de logements à des demandeurs prioritaires au sens du DALO.

Le 1° permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier d'une déduction fiscale de 100 % sur les revenus locatifs des logements à loyers sociaux occupés suite à une décision issue de l'application du DALO.

Le a) du 2° permet de faire bénéficier de l'amortissement « Borloo » les propriétaires de logements à loyers intermédiaires qui les mettent à la disposition d'association pour le logement ou l'hébergement de ménages éprouvant des difficultés de logement.

Le b) du 2° apporte une précision en conditionnant l'avantage fiscal au fait que les associations logent ou hébergent des demandeurs prioritaires au sens du DALO.

Le c) du 2° majore le taux de la déduction forfaitaire quand les logements sont loués à des associations, de 30 % à 50 % pour les logements à loyers intermédiaires et de 45 % à 75 % pour les logements à loyers sociaux.

Le B précise que les logements privés à loyers sociaux peuvent eux aussi être mis à la disposition d'association en vue de l'hébergement de demandeurs prioritaires au titre du DALO.