Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2007 (1ère lecture) (n° 119 , 127 , 128) |
N° 102 14 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », insérer les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à dûe concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Le f) de l'article 787 B prévoit que, sous certaines conditions, l'apport en société de parts ou actions bénéficiant de l'exonération partielle ne remet pas en cause le bénéfice de ce régime.
Toutefois, ce texte ne précise pas s'il est possible de recourir à un apport mixte, c'est à dire un apport rémunéré pour partie par l'attribution de titres sociaux et pour le surplus par la prise en charge d'un passif incombant à l'apporteur.
Cet apport mixte permet notamment de favoriser la transmission d'une entreprise familiale lorsque celle-ci constitue le principal actif du donateur. Dans ce cas, la donation-partage des titres de la société avec attribution à l'enfant repreneur est faite à charge pour ce dernier de verser des soultes à ses frères et sœurs. En vue de régler ces soultes, et à défaut de disponibilités suffisantes, le donataire doit bien souvent emprunter la somme nécessaire et procéder à son remboursement en prélevant régulièrement sur les résultats de l'entreprise. Le repreneur doit également intégrer dans le montant des dividendes à distribuer l'impôt sur le revenu qu'il devra supporter sur cette distribution. Un tel prélèvement obère d'autant la capacité financière de l'entreprise.
Afin d'éviter cette déperdition financière, le donataire devrait pouvoir apporter ses titres à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra ainsi rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auront pas à supporter l'impôt à l'exception de la quote-part de frais et charges.
Tel est l'objet du présent amendement.
Un tel schéma présente l'avantage de ne pas fragiliser financièrement l'entreprise.