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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 1 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 2 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 3 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS A |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural :
« II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 4 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS A |
Remplacer les quatre derniers paragraphes (III, IV, V et VI) du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II ci-dessus.
« ... - En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« ... - Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 5 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10-1.- Pour assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et pour permettre d'identifier les propriétaires des animaux, les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 6 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 7 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 5 TER |
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa (8°) de l'article 5 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. »
2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa (4°) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. »
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. »
3° L'article 10 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 8 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 BIS |
I. Rédiger comme suit le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 221-6-2 du code pénal :
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
II. En conséquence, substituer le même texte au sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 222-19-2 du code pénal et au sixième alinéa (4°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-20-2 du même code.
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N° 9 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 BIS |
I. Supprimer l'avant dernier alinéa (8°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 221-6-2 du code pénal.
II. En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 222-19-2 du code pénal et du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-20-2 du même code.
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N° 10 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Dans cet article, après les mots :
après la référence :
insérer les mots :
« L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence :
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 11 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ...- Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
« ....- Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
« Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au précédent alinéa et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 12 30 janvier 2008 |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois Article 20 (Art. L. 274-6 du code rural) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 274-6 du code rural, remplacer les références :
Les 5° et 6°
par les références :
Le e du 1° et le 2°
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 13 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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N° 14 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1.- I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211 -12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 15 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 BIS A |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural :
« II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1 ° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 16 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 BIS A |
Remplacer les quatre derniers paragraphes (III, IV, V et VI) du texte proposé par cet article pour l'article L. 211- 14 du code rural par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II ci-dessus.
« ... - En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« ... - Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 17 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :
« Art L. 212-10-1.- Pour assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et pour permettre d'identifier les propriétaires des animaux, les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 18 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 19 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 BIS |
Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211 -14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 20 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 BIS |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... . - Après l'article L. 211-14-3 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-4. - La rémunération des évaluations comportementales réalisées en application du II de l'article L. 211-13-1 et des articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-14-3 est fixée, de manière forfaitaire et par référence au montant de l'acte médical vétérinaire déterminé en application de l'article L. 221-11, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture pris après consultation de la profession vétérinaire. »
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N° 21 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 BIS |
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N° 22 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 TER |
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa (8°) de l'article 5 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. »
2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa (4°) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. »
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. »
3° L'article 10 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »
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N° 23 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 11 |
Dans cet article, après les mots :
après la référence :
insérer les mots :
« L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence :
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N° 24 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 13 |
Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... . - Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
« ... . - Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
« Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au précédent alinéa et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. »
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 25 30 janvier 2008 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 13 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de 30 mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
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N° 26 18 mars 2008 |
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M. BARRAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5144-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. La même dérogation est accordée aux refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.
« Les actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements mentionnés au précédent alinéa sont strictement réservés aux animaux hébergés dans les refuges fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes, en vertu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Ces actes vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dons à ces établissements ouvrant droit à une réduction d'impôt. »
Objet
Le présent amendement tend à compléter l'article L. 5144-3 du code de la santé publique pour étendre le champ des règles dérogatoires pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements des associations et fondations de protection des animaux, strictement au profit des animaux hébergés dans les refuges fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Dans les refuges/fourrières, les vétérinaires salariés ne soignent que les animaux qui entrent en fourrière, à la demande des municipalités, ou en refuge, lorsqu'il s'agit d'animaux abandonnés. Ils les soignent également pendant la durée de leur séjour en refuge/fourrière. Il n'y a, en l'occurrence, aucune concurrence directe avec les vétérinaires libéraux.
L'achat de médicaments dans les pharmacies, et non plus dans les centrales d'achats, représenterait pour les refuges/fourrières une augmentation si importante du poste pharmacie vétérinaire, qu'ils se verraient contraints de faire appel aux collectivités ou au public pour combler la dépense complémentaire.
Pour éviter toute ambiguïté dans les pratiques des dispensaires des refuges/fourrières, quant à la gratuité des actes vétérinaires qui ne peuvent être réservés qu'aux animaux qui y sont hébergés ou aux animaux de personnes nécessiteuses, le présent amendement précise que ces actes vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 27 18 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARRAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5143-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même faculté est accordée aux vétérinaires salariés des associations ou fondations de protection animale, reconnues d'utilité publique, ayant satisfait aux obligations du chapitre premier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux lorsqu'il s'agit des animaux accueillis ou recueillis dans les refuges, les fourrières ou les dispensaires gérés par leurs employeurs et auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont confiés. »
Objet
Le présent amendement propose de conférer à tous les organismes de protection animale et leurs vétérinaires salariés une véritable sécurité juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 28 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5144-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. La même dérogation est accordée aux refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.
« Les actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements mentionnés au précédent alinéa sont strictement réservés aux animaux hébergés dans les refuges fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes, en vertu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Ces actes vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dons à ces établissements ouvrant droit à une réduction d'impôt. »
Objet
Dans les refuges/fourrières, les vétérinaires salariés ne soignent que les animaux qui entrent en fourrière, à la demande des municipalités, ou en refuge, lorsqu'il s'agit d'animaux abandonnés. Ils les soignent également pendant la durée de leur séjour en refuge/fourrière. Il n'y a, en l'occurrence, aucune concurrence directe avec les vétérinaires libéraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 29 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 2 BIS A |
Dans le second alinéa du 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural, remplacer les mots :
des personnes habilitées
par les mots :
des professionnels de l'éducation canine dont l'activité est encadrée conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural, habilités
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 30 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au fichage généralisé des propriétaires de chiens.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 31 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural.
Objet
Amendement de conséquence avec celui proposant la suppression de l'article 3 bis relatif au fichage des propriétaires de chiens.
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 32 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 5 ter (Art. 6-1-1 de la loi n° 83-629) |
Après les mots :
de leur employeur
supprimer la fin du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 6-1-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la formation doit rester à la charge de l'employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 33 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que cet article est trop répressif et que les peines actuellement prévues dans le code pénal sont suffisantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 34 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER, MADEC et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
Objet
Les raisons avancées pour justifier la suppression de l'article 1er A ne sont pas convaincantes.
Il convient au contraire de rétablir la mise en place d'un observatoire nationale du comportement canin.
De nombreux observatoires on été créés par voie législative.
Les services du ministère de l'intérieur ne peuvent exercer seuls les missions dévolues à l'Observatoire national du comportement canin. Ce dernier doit être institué non seulement auprès des services du ministre de l'agriculture mais également auprès des services du ministre de la santé.
La mise en place du fichier national canin à l'article 3 bis nouveau offre une réponse partielle. Il s'agit avant tout d'un outil statistique et de contrôle. L'objectif recherché par le présent amendement est bien plus ambitieux : permettre aux autorités publiques de disposer non seulement d'outils mais également d'analyses scientifiques globales, transversales, non parcellaires. La création d'un observatoire vise justement à combler les lacunes existantes et centraliser les informations afin de permettre aux pouvoirs publics de disposer d'une expertise en continue pour agir opportunément.
Enfin, avec l'accord du gouvernement, on peut tout à fait imaginer, quoique figurant dès à présent dans la loi, que l'Observatoire ne commencerait à fonctionner qu'après la remise des conclusions de la mission parlementaire d'information sur la filière canine, mission d'information dont la création a été annoncée à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 35 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER, MADEC et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »
Objet
Comme en première lecture, les auteurs de l'amendement souhaitent insister sur la nécessité de mener des actions préventives au plus près du terrain permettant de responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux et de chiens mordeurs dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
Si le législateur ne peut dresser dans la loi la liste de tous les groupes de travail susceptibles d'être créés au sein d'un CLS, ainsi que le faisait observer M. Courtois, rapporteur de la commission des lois en première lecture, il lui est loisible, en revanche d'en préciser les missions et d' insister sur la priorité des politiques publiques qui doivent être conduites en leur sein.
N'oublions pas que le volet pénal introduit par l'article 8 bis et adopté suite à une commande du président de la République, a changé la nature du projet de loi en faisant passer ce dernier d'un texte préventif à un texte répressif. Il convient au contraire de s'appuyer sur la prévention et la responsabilisation des maîtres.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 36 19 mars 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de la commission des lois présenté par |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS |
Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 5, après le mot :
statistique,
insérer le mot :
comportemental
Objet
Le fichier national canin devrait permettre de recenser les morsures de tous les chiens et pas uniquement les chiens de première et de seconde catégorie.
Or, l'article 3 bis ne fait pas référence au comportement de l'animal.
Il paraît donc nécessaire d'introduire la référence au comportement du chien et permettre ainsi la mention des morsures dont le chien serait responsable.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (n° 110 , 184 , 185) |
N° 37 19 mars 2008 |
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 38 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article s'inscrit dans une logique d'aggravation excessive des sanctions pénales au regard du droit en vigueur. Cette orientation déséquilibre considérablement le projet de loi qui s'appuyait initialement sur la prévention et la responsabilisation des maîtres en étendant les prérogatives du maire et du préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 39 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10-1.- Pour assurer le suivi statistique, comportemental et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire et pour permettre l'identification de leur propriétaires, les données relatives à cette identification, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un fichier global permettant non seulement une visibilité sur l'espèce canine mais aussi sur l'ensemble des animaux domestiques dès lors qu'ils sont identifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 40 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADEC, MULLER et PEYRONNET, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5144-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. La même dérogation est accordée aux refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.
« Les actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements mentionnés au précédent alinéa sont strictement réservés aux animaux hébergés dans les refuges fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes, en vertu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Ces actes vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dons à ces établissements ouvrant droit à une réduction d'impôt. »
Objet
Pour le groupe socialiste, les dispensaires de protection animale sont utiles et nécessaires. Le présent amendement qui tend à insérer un article additionnel après l'article 11 présente une solution acceptable pour assurer leur pérennité.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 41 rect. 25 mars 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de la commission des lois présenté par |
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M. MERCERON ARTICLE 3 BIS |
I- Dans le premier alinéa de cet amendement, remplacer les références :
L. 212-10
et :
L. 212-10-1
par les références
L. 212-12
et :
L. 212-12-1
II- Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 212-10-1 du code rural :
Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application des dispositions de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs...
Objet
Ce sous-amendement vise à élargir le champ du fichier national canin à l'ensemble des animaux dont l'identification est obligatoire. Il s'agit notamment des bovins, des ovins, des porcins, des caprins et des équins. Un avis récent de la CADA rend obligatoire l'habilitation législative pour toute personne et structure désirant accéder ou alimenter les fichiers détenus par l'administration. Pour éviter que cet avis remette en cause un fonctionnement établi depuis longtemps, il est donc proposé de permettre la constitution de fichiers d'animaux dont l'identification est obligatoire.
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Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 42 20 mars 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de la commission des lois présenté par |
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M. MERCERON ARTICLE 3 BIS |
I - Rédiger ainsi le début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 212-10 du code rural :
« Des décrets pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés déterminent les modalités ...
II - Au début de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
Il précise
par les mots :
Ils précisent
Objet
Ce sous-amendement propose que des décrets simples précisent les modalités d'application du présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 43 25 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 8 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.