Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 17 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :
« Art L. 212-10-1.- Pour assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et pour permettre d'identifier les propriétaires des animaux, les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »