Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 111 ) |
N° 89 11 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce, par les mots :
ainsi que les services visant la promotion commerciale de produits spécialement identifiés
Objet
Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d'achat ou bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.
Cet avantage financé par le fabricant du produit, donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.
Ces nouveaux instruments promotionnels doivent donc être reconnus comme des services propres à favoriser la commercialisation de ces produits. Raisons pour lesquelles, ils doivent clairement figurer dans la convention écrite résultant de la négociation commerciale.