Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 111 ) |
N° 120 11 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. A cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.
« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. »
Objet
L'augmentation des situations de surendettement a plusieurs causes et parmi celles-ci le développement d'offres commerciales telles que le crédit-renouvelable (revolving) ou encore des crédits à la consommation non affectés octroyés avec une extraordinaire facilité mais à des taux très élevés pouvant osciller entre 16 % et 19 %.
Bien souvent les organismes de crédit, autres que les banques, n'effectuent pas une analyse approfondie de la situation financière des emprunteurs.
Le présent amendement a pour objet de les responsabiliser en leur faisant obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Un second amendement aura pour but de responsabiliser également les emprunteurs en cas de fausse déclaration sur leur situation.