Direction de la séance |
Projet de loi Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives (1ère lecture) (URGENCE) (n° 93 , 96 ) |
N° 88 12 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALFONSI ARTICLE 3 |
Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Les deux premiers alinéas de l'article L. 373 sont ainsi rédigés :
« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7,5 % du total des suffrages exprimés.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. »
Objet
Le statut Defferre de 1982 avait prévu, dans l'attente des textes sur la régionalisation, un scrutin régional à la proportionnelle à un tour. Aucun seuil, sauf le quotient, n'était prévu pour l'élection du Conseiller à l'Assemblée de Corse.
Ainsi, des listes qui avaient obtenu des résultats homéopathiques (2 ou 3 %) avaient obtenu un élu à l'Assemblée de Corse.
Le Conseil constitutionnel avait jugé cette disposition constitutionnelle en attendant le texte concernant la décentralisation régionale. Par une décision interprétative, il obligeait le mode de scrutin prévu pour la Corse à s'adapter au mode de scrutin national.
Ainsi, le texte du statut Defferre était modifié en 1984 et le mode de scrutin départemental remplaçait le mode de scrutin régional, conformément au droit commun. En 1991, le statut Joxe, toujours dans le souci de manifester la volonté des pouvoirs publics de vouloir représenter les sensibilités mêmes les plus insignifiantes avait substitué au droit commun un scrutin régional à la proportionnelle à deux tours, avec l'obligation pour les listes qui d'obtenir au moins 5 % au premier tour pour pouvoir être présentes au second tour.
Toutefois, manifestant toujours le même souci d'obtenir l'expression de sensibilités politiques qui n'en étaient pas, le statut Joxe ne fixait aucun seuil aux listes qui n'avaient pas obtenu 5 % pour fusionner avec d'autres listes.
Ainsi, une liste qui avait obtenu 2 % pouvait fusionner avec une liste qui avait la possibilité d'être présente au second tour.
Ce dispositif n'a pas été modifié par les textes nationaux portant à 10 % pour le maintien et à 5 % pour la fusion, les seuils nécessaires.
Le maintien du dispositif permettant la fusion des listes ayant obtenu moins de 5 % génère toutes les perversions et conduit à la multiplication des listes. Il laisse à ceux qui conduisent ces listes homéopathiques, hors de toute sensibilité politique, la possibilité de fusionner au second tour en négociant leurs suffrages, empêche la formation de majorité cohérente et est un élément d'instabilité permanente.
Si l'absence de seuil pouvait se justifier il y a vingt ans pour faire émerger les sensibilités politiques, cette cause a aujourd'hui disparu et il est, dès lors, indispensable de porter à 5 % la possibilité offerte à une liste pour pouvoir fusionner.
Par un effet mécanique et sans rejoindre le seuil de 10 % du droit commun, un seuil de 7,5 % permet de concilier la nécessité de dégager des majorités stables avec le souci de conserver au dispositif sa propre originalité.