Direction de la séance |
Projet de loi Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives (1ère lecture) (URGENCE) (n° 93 , 96 ) |
N° 4 1 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :
4° Le premier alinéa de l'article L. 221 est ainsi rédigé :
« Le conseiller général dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »
Objet
En 1987, l'auteur du présent amendement avait déjà présenté à l'Assemblée Nationale une proposition de loi pour doter les conseillers généraux de suppléants. Depuis lors, il a défendu de nombreux amendements en ce sens à l'Assemblée Nationale puis au Sénat. Il ne peut donc que se réjouir d'une éventuelle avancée.
Toutefois, le fait de limiter la succession du suppléant au cas du décès du titulaire revient à vider la mesure de l'essentiel de sa portée.