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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 4

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° Le premier alinéa de l'article L. 221 est ainsi rédigé :

 « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »

Objet

En 1987, l'auteur du présent amendement avait déjà présenté à l'Assemblée Nationale une proposition de loi pour doter les conseillers généraux de suppléants. Depuis lors, il a défendu de nombreux amendements en ce sens à l'Assemblée Nationale puis au Sénat. Il ne peut donc que se réjouir d'une éventuelle avancée.

Toutefois, le fait de limiter la succession du suppléant au cas du décès du titulaire revient à vider la mesure de l'essentiel de sa portée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).