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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 33 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DINI, M. DENEUX, Mme FÉRAT, MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE et Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Objet

Concernant l'élection des conseillers municipaux, la parité a été introduite par la loi du 6 juin 2000. Il y est fait application du principe paritaire par groupes entiers de six candidats pour les communes de plus de 3500 (2500) habitants (dispositions limitatives et donc incompatibles avec un souci d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de représentation communale).

Il convient de noter que ces dispositions étaient calquées sur celles relatives aux élections régionales. Dans ce dernier cas, pourtant, avant même que celles-ci aient lieu, la loi du 11 avril 2003 a prévu que le principe de parité s'appliquerait intégralement, en imposant que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un, chaque liste devant être alternativement composée d'un candidat de chaque sexe.

Ces nouvelles règles ont incontestablement permis une amélioration, très sensible, de la représentation des femmes dans les assemblées régionales élues au scrutin de liste.

Par contre, à l'occasion des élections municipales, l'objectif d'un égal accès des femmes et des hommes, aux fonctions électives est mis à mal par l'établissement, au sein de groupes de six, d'une alternance, par ensembles de trois hommes, puis de trois femmes. Ainsi, dans l'hypothèse où une liste ainsi composée n'a obtenu que trois sièges, et que les 3 premiers de la liste étaient des hommes, les dispositions sur la parité n'ont pas eu l'effet escompté.

Cet amendement a pour but de rendre obligatoire une application stricte de l'alternance entre les candidats des deux sexes, sur chacune des déclarations collectives dans le cadre des élections des conseillers municipaux des communes de plus de 3500 (2500) habitants.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.