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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 27 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit cet article :

I - Avant l'article L. 193 du code électoral, il est inséré un article L. 192-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 192-1 - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.

« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.

« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul. »

II - L'article L.193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193 - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli :

« 1º la majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2º un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« Nul n'est élu au second tour de scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli la majorité relative des suffrages exprimés ;

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».

III - L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1 -Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature sur une liste collective de 2 noms, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des candidats, énonce les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si un des candidats d'une liste fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Aucune liste ne peut se présenter au deuxième tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où une seule liste remplit ces conditions, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

IV - A l'article L. 216 du code électoral, les mots : «les candidats » sont remplacés par les mots : « les listes de candidats ».

Objet

 

Conformément aux recommandations de l'Observatoire de la parité, cet amendement aborde la question des élections cantonales.

Depuis des décennies, le mode d'élection des conseillers généraux fait l'objet de critiques tenant à son caractère anachronique.

Il faut, de plus, noter que le taux actuel de femmes dans les conseils généraux n'est que de 10,4 %. À titre de comparaison, il y a 47,6 % de femmes parmi les conseillers régionaux, 43,6 % parmi les députés français au Parlement européen et même 24,2 % parmi les sénateurs renouvelés en septembre 2004.

Par ailleurs, dans les cantonales, faute de suppléant pour les conseillers généraux, on assiste à une multiplication des élections partielles.

Depuis 1999, 321 élections cantonales partielles ont eu lieu. Cette situation perturbe la vie politique et ne se retrouve pour aucune autre élection. De plus, ces élections partielles n'ont pas grande valeur puisque les taux d'abstention dépassent parfois 80 %.

Il conviendrait donc d'appliquer le système de liste paritaire de deux noms pour ces élections, afin de promouvoir la parité de choix à l'occasion des scrutins, mais aussi afin de limiter le recours aux élections partielles, bien trop fréquentes.

Cette proposition a le double avantage de permettre aux conseillers généraux de disposer d'un suppléant, et de faire avancer la parité.

Par ailleurs, l'augmentation du nombre des femmes dans l'assemblée du département ne résulterait pas du décès d'un éventuel titulaire....



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).