Direction de la séance |
Projet de loi Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives (1ère lecture) (URGENCE) (n° 93 , 96 ) |
N° 25 rect. 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :
Art L. 294 - Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
« Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin si
« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie:
« 1º la majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2º un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.
« Nul n'est élu au second tour de scrutin si
« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie la majorité relative des suffrages exprimés ;
« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.
« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».
II. Dans le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral, les mots : « quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « trois sénateurs ».
III - L'article L. 299 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 299 - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration de candidature collective. Elle comporte les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des deux candidats de sexes différents.
« La personne n'étant pas titulaire à l'issue du scrutin est appelée à remplacer le candidat élu comme sénateur dans les cas prévus à l'article L.O. 319. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite des 2 candidats.
« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. »
IV - Dans la première phrase de l'article L. 305 du code électoral, les mots : « tout candidat » sont remplacés par les mots : « toute liste de candidats ».
V - Dans le dernier alinéa de l'article L. 308 du code électoral, les mots : « aux candidats » sont remplacés par les mots : « aux listes de candidats ».
VI - Après l'article L. 315 du code électoral, il est inséré un article L. 315-1 ainsi rédigé :
« Art L. 315-1 - Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours, chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.
« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.
« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul ».
Objet
Cet amendement a deux objectifs :
- Premièrement, revenir au système de scrutin de liste à la proportionnelle dans le cadre des départements élisant 3 sénateurs et plus...
Le scrutin proportionnel avec obligation de parité s'est appliqué pour la première fois aux élections sénatoriales de 2001. Étaient concernés tous les départements élisant au moins trois sénateurs.
Les résultats ont été spectaculaires car la proportion de femmes dans la série correspondante a triplé.
Cependant, le scrutin majoritaire dans les départements élisant trois sénateurs a été rétabli par la loi de juillet 2003, ce qui traduit un recul par rapport à la volonté exprimée dans la constitution.
De ce fait, le renouvellement sénatorial de 2004 s'est traduit par un progrès de la parité plus limité que s'il n'y avait pas eu cette modification.
Le bon sens justifie donc le rétablissement au plus vite de la proportionnelle avec obligation de parité dans les départements élisant trois sénateurs, le scrutin uninominal devant seulement être appliqué dans les départements élisant au plus 2 sénateurs.
- Deuxièmement, transposer l'idée du ticket mixte paritaire déjà débattue pour les députés dans les départements élisant moins de 3 sénateurs.
Il s'agit de l'idée centrale de ma proposition de loi n° 153 puisqu'elle permet d'appliquer le principe d'égale candidature des femmes et des hommes aux actuels « scrutins majoritaires uninominaux ».
Dans le cadre de cette réflexion sur la parité, je propose la création d'une variante du mode de scrutin majoritaire à deux tours pour les élections sénatoriales, dans les départements élisant moins de 3 sénateurs.
Des avancées peuvent en effet être obtenues, en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant. La recevabilité des candidatures serait liée à une composition paritaire, la présence d'une personne de chaque sexe étant imposée. Il s'agirait d'une liste paritaire de deux noms. Sur la liste majoritaire, le candidat, dont le nom serait conservé sur le plus grand nombre de bulletins serait déclaré titulaire, le second devenant de facto suppléant.
Cela permettrait aux électeurs de choisir librement entre un homme et une femme, sans préjuger la parité du résultat.