Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 77 , 78 ) |
N° II-306 8 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au IV de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'exonération prévue au III, » sont insérés les mots : « , sauf celle visée par son dernier alinéa, ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En application du dernier alinéa du III de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) bénéficient depuis 1999 d'une exonération de la cotisation patronale d'assurance vieillesse due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette exonération concerne les rémunérations versées à certains de leurs fonctionnaires en contrepartie des tâches qu'ils effectuent au domicile de personnes se trouvant dans certaines situations de dépendance ainsi qu'au domicile de personnes âgées ou handicapées bénéficiaires de prestations d'aide ménagère.
En 2005, le montant des cotisations vieillesse ainsi exonérées s'élevait à 21.5 millions d'euros soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente.
Le présent amendement a pour objet d'instaurer une compensation intégrale de cette exonération versée directement par l'Etat à la CNRACL en application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Cette compensation est déjà prévue pour les activités exercées dans le cadre des services à la personne visées au III bis de l'article L. 241-10 du code précité.