Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 77 , 78 ) |
N° I-142 rect. 23 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, REVET, FAURE et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent aussi bénéficier de ce crédit d'impôt au titre des dépenses payées pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion préalablement utilisé comme véhicule de démonstration de ces modes de fonctionnement. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 200 quinquies du code général des impôts vise à soutenir le développement des carburants alternatifs.
Sa rédaction réduit toutefois le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls véhicules neufs, excluant de facto un grand nombre de véhicules de démonstration fonctionnant avec des carburants alternatifs.
Ces véhicules sont mis à la disposition de futurs clients préalablement à l'achat d'un véhicule neuf. Acquis par le concessionnaire, ils sont généralement vendus à des particuliers à l'issue de deux ou trois mois de démonstration.
Privés du bénéfice du crédit d'impôts prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts, ces véhicules de démonstration apparaissent financièrement moins attractifs que les véhicules neufs. Cette situation pénalise le développement du marché des véhicules de démonstration au sein des concessions automobiles, en dépit de son utilité pour la promotion des carburants alternatifs.
Cet amendement vise à remédier à cette situation en étendant le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition de véhicules automobiles d'occasion préalablement utilisés comme véhicules de démonstration des modes de fonctionnement alternatifs visés à l'article 200 quinquies du code général des impôts.