Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2007 (Commission Mixte Paritaire) (n° 75 ) |
N° 5 29 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
I A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette indemnité est également due, dans les mêmes conditions, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code. L'indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.
I B. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime juridique prévu à la dernière phrase de l'alinéa précédent ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à trouver une solution de compromis entre la position de l'Assemblée Nationale qui, en première lecture, avait adopté un amendement permettant de généraliser le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale aujourd'hui accordées aux seules mises à la retraite d'office, et celle du Sénat qui a souhaité s'inscrire dans la logique du plan concerté pour l'emploi des seniors en supprimant cet ajout.
A cette fin, le présent amendement introduit, dans les entreprises concernées par l'extinction progressive, jusqu'au 31 décembre 2009, des accords permettant la mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans, une période transitoire allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014 au cours de laquelle les salariés de ces entreprises pourront, avec l'accord de l'employeur, partir en retraite en bénéficiant d'une indemnité assortie d'un traitement fiscal et social favorable.