Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2007 (1ère lecture) (n° 51 , 59 , 60) |
N° 418 14 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles visés aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et des fractions de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001. »
II. Un décret prévoit les conditions d'application du I, et notamment le montant des fractions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi que les conditions que doivent remplir les bénéficiaires de l'exonération prévue au même alinéa.
III. - L'article L. 131-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou de revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés entrant dans le champ de l'exonération visée à l'article L. 131-6-2 peuvent demander annuellement, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux. Ce régime est applicable l'année de création de l'entreprise et le reste pendant l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassées. »
IV- Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : «et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 ».
V - L'article L 136-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La contribution est établie à titre annueL. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont applicables lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par ledit alinéa. »
VI- L'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. ».
VII- Un décret détermine les conditions d'application du III au VI, et notamment les obligations déclaratives des travailleurs non salariés.
VIII- Les dispositions du I s'appliquent pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
Objet
Les travailleurs indépendants doivent acquitter un montant minimal de cotisations sociales.
Ces règles qui sont tout à fait justifiées au regard des modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants et des droits dont elles sont la contrepartie, peuvent en revanche s'avérer relativement contraignantes au cours des premières années suivant la création de l'entreprise, et pour certaines personnes qui souhaiteraient exercer une petite activité indépendante afin de retrouver le chemin de l'emploi ou de compléter les revenus de leur foyer.
Elles peuvent donc constituer un frein à l'initiative et à l'insertion sociale et professionnelle de ces publics, voire servir d'explication au maintien de ces petites activités dans la non-déclaration au détriment des artisans et des commerçants qui exercent leur métier dans un cadre légal.
Le présent amendement vise à lever ces freins en instaurant avec effet immédiat un « bouclier social » pour les travailleurs indépendants concernés par le régime de la microentreprise, afin qu'ils contribuent au financement de leur sécurité sociale proportionnellement à leurs moyens : le montant des cotisations à payer ne pourra ainsi pas dépasser 14% ou 24,5% de leur chiffre d'affaires (selon la nature de leur activité) tout en leur garantissant des droits sociaux équivalents en termes de retraite ou de couverture maladie.
Par ailleurs, afin de lever les obstacles administratifs qui peuvent parfois expliquer la non-déclaration de ces petites activités, un dispositif très simple de déclaration et de paiement des cotisations sociales sur la base du chiffre d'affaires sera prochainement mis en place. Les publics concernés pourront l'utiliser au maximum pendant trois ans, période au cours de laquelle ils bénéficieront d'un accompagnement personnalisé afin d'envisager une transition vers le régime de droit commun.
Cette mesure fera l'objet d'une compensation aux régimes de sécurité sociale concernés par le budget de l'Etat en application de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale.
Un bilan de son application sera réalisé avant le 30 juin 2009.