Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 411

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


 

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et notamment l'implantation de maisons médicales de garde » ;

II. - Le cinquième alinéa (4°) du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme doit comporter des actions concernant les prescriptions hospitalières exécutées en ville ; » ;

III. - Après le cinquième alinéa (4°) du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° L'attribution des aides dont la gestion lui est confiée en application du VI de l'article L. 221-1-1 ;

« 6° Les conditions de financement des établissements de santé au titre de leur participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, par référence aux rémunérations prévues au 16° de l'article L. 162-5. » ;

IV. - A l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale et dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 162-47 du même code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6315-1 » est remplacée par la référence : « L. 6314-1 ».

Objet

  I - Les missions régionales de santé sont compétentes pour adresser aux préfets des propositions en matière d'organisation de la permanence des soins dans leur région. Dans ce domaine, les maisons médicales de garde représentent un dispositif dont les premières expériences ont démontré tout l'intérêt. La disposition présentée prévoit expressément la possibilité pour les missions régionales de santé d'inclure dans leurs propositions une répartition organisée des maisons médicales de garde.

II - En matière de gestion du risque, les missions régionales de santé sont chargées de déterminer le programme annuel de gestion du risque, dont elles assurent la conduite et le suivi dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.

Compte tenu de l'enjeu que représentent les prescriptions hospitalières exécutées en ville, il convient de préciser que le contenu du programme annuel de gestion du risque devra systématiquement comporter des actions relatives à ces prescriptions. Celles-ci représentaient 6.3Mds€ en 2003 (date des dernières données disponibles) et constituent des dépenses particulièrement dynamiques (+14% en 2002, +11% en 2003). L'économie attendue dans ce domaine, pour 2007, est de 100M€ tous régimes confondus.

III - Le 5° est de pure cohérence juridique avec l'amendement qui prévoit, par un nouvel article L. 221-1-1 du code la sécurité sociale, la création d'un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, fusion du fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) et de la dotation nationale des réseaux (DNDR), et qui donne compétence aux missions régionales de santé, après consultation du conseil régional de la qualité et de la coordination visé à l'article L. 121-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution de ces aides.

Le 6° concerne le financement de la permanence des soins assurée par les établissements de santé en l'absence d'une permanence en ambulatoire satisfaisante. Afin de pallier cette insuffisance, l'hôpital peut dans certains cas prendre le relais. Il est donc prévu la possibilité pour les missions régionales de santé de déterminer, en se guidant sur les rémunérations prévues par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, les modes de financement de cette activité sur les crédits de l'assurance maladie dédiés normalement à la permanence des soins en ville.

IV - L'article 25 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, a modifié la numérotation de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique relatif à la permanence des soins, qui est devenu l'article L. 6314-1 du même code. Cette modification n'a pas à ce jour été prise en compte dans le code de la sécurité sociale.