Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2007 (1ère lecture) (n° 51 , 59 , 60) |
N° 409 13 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 |
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art.L. 221-1-1. : - Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
« Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.
« Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.
« Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.
« Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.
« Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.
« Il contribue à la mise en œuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et notamment au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.
« II - Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III - Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de l'union nationale des caisses d'assurance maladie et d'un conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé.
« Le fonds dispose également dans chaque région de conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins.
« IV - Sur proposition du comité national de gestion, le conseil national de la qualité et de la coordination des soins délibère sur :
« 1° Les orientations stratégiques concernant les priorités d'action du fonds et d'affectation de la dotation;
« 2° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;
« 3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;
« 4° Le rapport d'activité annuel.
« Le conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.
« V - Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les missions régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du paragraphe IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
« Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
« VI - L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47, dans des conditions fixées par un décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.
« Les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du paragraphe IV sont prises par le bureau du Conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
« VII - La composition et les modalités de fonctionnement du comité national de gestion, du conseil national de la qualité et de la coordination des soins, et des conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins ainsi que de leurs bureaux sont déterminées par décret. »
... - La sous section 1 de la section X du chapitre 2 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1°) Les articles L.162-43 et L. 162-44 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
« 2°) Au début de l'article L. 162-45, les mots : « Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut -» sont remplacés par les mots : « Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les missions régionales de santé peuvent »
... - 1° Aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «, outre la part mentionnée à l'article L.162-43, » sont supprimés.
2° A l'article L. 227-1 du même code, les mots : « la part mentionnée à l'article L. 162-43 et » sont supprimés.
3° Aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots «, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
... - A titre transitoire, les dispositions des articles L. 162-43 et L. 162-44 relatifs à la fixation de la dotation nationale des réseaux et de l'article L. 221-1-1 relative à la fixation de la dotation et du plafond de dépense du fonds d'aide à la qualité des soins de ville ainsi que celles des articles du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et de familles mentionnés au V du présent article demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au présent article. A cette date, la dotation nationale de développement des réseaux et la dotation au fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont transférées au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Objet
Le présent amendement a pour premier objectif, dans la continuité de la loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004, d'améliorer l'efficacité de la politique de coordination des soins et de décloisonnement de notre système d'assurance maladie.
L'action des pouvoirs publics dans ce domaine doit se déployer, de façon coordonnée, autour de plusieurs axes prioritaires et complémentaires :
-- le déploiement de réseaux de prise en charge des patients, formés entre professionnels de santé et entre ces professionnels et les établissements de santé.; -- l'organisation de la permanence des soins et la possibilité de mettre en place des maisons médicales de garde lorsque cette forme d'organisation paraît la mieux à même de répondre à la demande de soins;-- l'organisation de l'offre de soins dans les territoires en déficit d'offre, pour maintenir et attirer des professionnels de santé;-- l'organisation des tâches entre professionnels de santé, en envisageant la possibilité de délégation; -- le déploiement du dossier médical personnel, outil principal de coordination des soins entre professionnels.Il s'agit à chaque fois, en expérimentant de nouvelles formes d'organisation ou en finançant de façon pérenne des actions qui ont fait preuve de leur efficacité, d'améliorer la coordination des professionnels de santé autour du patient.
Le fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville et la dotation nationale des réseaux ont d'ores et déjà un champ de compétence en partie identique. Le présent amendement rassemble les moyens de l'action publique en un seul fonds, qui sera doté en 2007 de près de 350M€.
Il s'agit d'accroître la cohérence des actions menées dans chacune des régions, de simplifier les circuits de décision et de financement, de permettre une meilleure fongibilité des sommes disponibles à l'échelon régional et d'améliorer la visibilité dont disposent les promoteurs de projets en permettant la conclusion de conventions pluriannuelles de financement et de systématiser l'évaluation des actions menées.
Le fonctionnement du fonds associe les professionnels de santé, les caisses d'assurance maladie, les partenaires sociaux et l'Etat. Professionnels de santé et représentants des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux délibèrent sur les orientations du fonds au niveau national. Ils sont consultés sur les décisions d'aide à l'échelon régional dans le cadre des conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins . Les décisions d'attribution sont confiées aux missions régionales de santé. S'agissant des actions visant spécifiquement l'expérimentation de nouvelles formes de coordination des soins entre professionnels libéraux, les décisions d'attribution des aides sont prises conjointement, à l'échelon national comme à l'échelon régional, par des représentants de l'assurance maladie et des professions de santé au sein des bureaux des conseils national et régionaux de la de la qualité et de la coordination des soins.