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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 385 rect. bis

18 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFFITTE, PELLETIER, MOULY, de MONTESQUIOU et BARBIER


ARTICLE 70 BIS


 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini ci-dessus. »

Objet

 

Cet amendement vise à permettre l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice notamment des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes de la branche recouvrement du régime général, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale.

Aujourd'hui pour procéder à l'instruction des demandes d'attribution de prestations de sécurité sociale, le code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale peuvent demander toutes pièces justificatives utiles (art L 161-1-4 du CSS). Il est précisé dans le même code que les organismes concernés peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Des dispositions similaires existent dans le Code de l'action sociale et des familles.

L'utilisation des procédés électroniques viendrait compléter ces dispositions et assurerait en parallèle la rapidité l'efficacité et la fiabilité de ces échanges.

Par ailleurs, les enjeux financiers de cette disposition sont non négligeables dans la mesure où elle permet la mise en place de circuits rapides et fiables d'échange d'informations entre les divers utilisateurs, permettant d'éviter certaines fraudes. Cette disposition pourrait également permettre d'éviter que certaines prestations soient versées indûment après que la situation du bénéficiaire ait évolué.

Cette disposition présente également un intérêt certain pour les bénéficiaires de prestations sociales inscrits dans le répertoire, puisque la dématérialisation des échanges d'information permettra une réduction des délais d'instruction des demandes et dispensera, dans bien des cas, les demandeurs de produire des pièces justificatives.

Cette mesure s'inscrit dans le droit fil des mesures annoncées par le gouvernement et souhaité par les organismes sociaux pour lutter contre les fraudes.