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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 375 rect.

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette dotation est composée d'une part d'une dotation afférente aux missions d'intérêt général et d'une dotation afférente à l'aide à la contractualisation d'autre part.
« Les dépenses qui ne peuvent immédiatement ou ne pourront faire l'objet d'une tarification au séjour ou au forfait peuvent être financées par l'une ou l'autre de ces dotations. Il peut s'agir :
« 1° des engagements relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et les missions de santé publique inscrites dans le plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
« 2° des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.
« Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. »
II. Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan porte en conclusion les propositions de prise en charge par d'autres modes de financement des missions qui peuvent l'être. »
III. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques » sont remplacés par les mots : « et des conditions d'attribution des aides à la contractualisation sur le fondement d'un cahier des charges établi en concertation avec les organisations nationales représentatives des établissements de santé publics et privés ».

Objet

Ainsi que le rappellent non seulement le rapport de la Cour des Comptes pour 2006 mais également celui de la MECSS, les financements des MIGAC sont mal maîtrisés en raison d'une définition trop imprécise. Cette situation entraîne un risque de dérive qui amène la Cour à qualifier les MIGAC de « zones à risque du dispositif » et la MECSS à recommander que les MIGAC soient « intégrées autant que possible dans les tarifs des GHS ».

Cette nouvelle rédaction de l'article L162-22-13 définit de manière plus précise les Missions d'intérêt général d'une part et les aides à la contractualisation d'autre part. Ainsi ces dépenses seront mieux circonscrites aux seules missions ne pouvant faire l'objet d'une autre mode de financement (tarifs de séjours assortis éventuellement d'un coefficient correcteur pour des prises en charge lourdes, forfaits, autres dotations telles que la Dotation nationale de développement des réseaux).