Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2007 (1ère lecture) (n° 51 , 59 , 60) |
N° 224 10 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JUILHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS |
Objet
La Cour a décidé que les cotisations ne sont pas exigibles sur l'ensemble des revenus issus des activités exercées au cours de l'année de référence lorsqu'il a été mis fin à l'une de ces activités.
En l'espèce, il s'agissait d'un exploitant agricole exerçant simultanément une activité de mandataire Groupama, soit deux activités considérées comme agricoles au regard de la législation sociale agricole. Il semble que la Cour ait fait une confusion entre l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, soit l'année N, et l'année de référence des revenus professionnels composant l'assiette, soit ici l'année N-1, puisqu'il s'agissait dans cette décision d'un assuré ayant opté pour l'assiette annuelle.
La précision introduite aux articles L.731-15 (assiette triennale des non salariés agricoles), L.731-19 (assiette annuelle des non salariés agricoles) et L.731-23 du Code rural (assiette des cotisants de solidarité) permet de distinguer explicitement la période de référence de détermination de l'assiette, triennale ou annuelle, et l'année au titre de laquelle les cotisations non salariées agricoles et la cotisation de solidarité sont dues.
Elle précise que la cessation d'une activité au cours de ladite période de référence n'implique pas une exclusion a posteriori des revenus de ladite activité de l'assiette qui sert à calculer les cotisations au titre d'une année donnée.
La même mesure est introduite par un autre amendement aux articles L.136-4 I et L.136-4 VII du Code de la sécurité sociale relatifs aux contributions sociales dues respectivement par les non salariés agricoles et les cotisants de solidarité.