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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 212 rect.

5 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. - L'office communique sa décision par écrit. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ».

Objet

Cet amendement a pour objet de parachever la transposition au niveau législatif de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres.

En effet l'article 9 de la directive prévoit que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doivent être communiquées par écrit et précise qu'en cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée en fait et en droit et assortie des délais et voies de recours. Ces dispositions excluent donc la possibilité de décision implicite.

Compte tenu d'un arrêt récent de la cour de justice des communautés européenne, il s'avère nécessaire, pour transposer ces dispositions dans le droit national, de déroger à l'article 5 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui concerne la communication des motifs en cas de décisions implicites de rejet, ainsi qu'à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe la règle selon laquelle le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut décision de rejet.