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Direction de la séance

Projet de loi

Nationalité des équipages de navires

(1ère lecture)

(n° 415 , 439 )

N° 12

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. de RICHEMONT


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

L'article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre dérogatoire, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance peuvent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette possibilité est ouverte à tout armateur ayant déclaré à l'autorité administrative ne pas pouvoir embaucher d'officier français du fait de la situation de l'emploi et n'ayant pas reçu de réponse dans un délai de huit jours à compter de cette déclaration.

« Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont de la même nationalité. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir le principe de la nationalité française du capitaine et de son suppléant, dans la mesure où ceux-ci sont responsables de la sûreté et de la sécurité à bord des navires battant pavillon français.

Afin de tenir compte de la pénurie actuelle d'officiers français et de favoriser l'immatriculation sous pavillon français, il ouvre toutefois une possibilité de dérogation dans le cas où l'armateur ne peut pas recruter d'officier français. Celle-ci est encadrée, puisque elle est soumise à déclaration auprès de l'administration, qui peut manifester son opposition dans un délai de huit jours.