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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 5 rect. ter

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 1ER


I. - Modifier comme suit le deuxième alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts :

1° Remplacer les mots :

de deux cent dix-huit jours

par les mots :

retenu par la convention ou l'accord collectif

2° Après les mots :

à ce même alinéa

insérer les mots :

ou à l'article L. 227-1 du code du travail

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État des modifications apportées au deuxième alinéa du 1° du I du texte proposé par le I pour l'article 81 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des mêmes modifications est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1er du projet de loi inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales les salaires versés au titre des jours de repos rachetés, au-delà du plafond légal de 218 jours par an, aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année.

Or, de nombreux accords collectifs, indispensables pour instituer ce mode de décompte du temps de travail, ont retenu des plafonds inférieurs.

En effet, ce plafond de 218 jours constitue, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une durée maximale du travail. Les accords collectifs ont donc retenus des plafonds inférieurs qui sont l'équivalent de la durée légale du travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

De ce fait, la mesure ne trouvera pas à s'appliquer à ces salariés si son champ d'application ne prend pas en compte les jours rachetés au-delà des plafonds conventionnels inférieurs à ce plafond légal.

 Il y a alors une discrimination entre salariés, selon que leur temps de travail est décompté en heures ou en jours, qu'il convient de corriger. Dans le premier cas en effet, toute heure au-delà de la durée légale est exonérée. Dans le second cas, seul tout jour au-delà de la durée maximale serait exonéré.

De plus, la mesure ne vise que les salaires correspondant aux jours rachetés dans le cadre du régime de la renonciation du III de l'article L. 212-15-3 du code du Travail et non ceux rachetés dans le cadre du régime de l'affectation volontaire à un compte épargne-temps, alors que la finalité de ces deux régimes de dépassement du plafond annuel de jours travaillés est exactement la même : augmenter, dans l'immédiat, le volume du temps de travail des salariés qui le désirent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.