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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 277

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le 1° du V de cet article :

1° a) la dernière phrase du premier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »

b) Dans le deuxième alinéa du III, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés.

c) Dans la deuxième et la troisième phrases du troisième alinéa du III, le mot : « horaire » est supprimé.

Objet

 

Cet amendement vise à adapter les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale fixant le mode de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales en fonction des modalités de mise en œuvre des allégements de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires définies à l'article 1er du présent projet de loi.

Il reprend tout d'abord la mesure de neutralisation prévue par le 1° du V du projet de loi : l'accomplissement d'heures supplémentaires n'entraînera plus une diminution du taux d'exonération de l'allègement général sur les bas salaires.

Ensuite, l'allégement général de cotisations, dont le calcul tient actuellement compte du salaire horaire versé au salarié, serait désormais calculé par référence à la rémunération mensuelle, plus simple à appliquer et plus compréhensible pour les employeurs.

Le taux d'exonération resterait donc maximal pour un salarié rémunéré au SMIC, qu'il travaille à temps plein ou à temps complet et qu'il accomplisse ou non des heures supplémentaires. La mesure de « neutralisation » de ces heures trouverait donc à s'appliquer pleinement.