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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 221 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. du LUART et Jacques BLANC


ARTICLE 6


 

I. Dans le 2° du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après le mot :

fondations

insérer les mots :

et des associations

II. Compléter ce même I par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des associations de bienfaisance ou de recherche médicale visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des associations reconnues d'utilité publique, des associations de bienfaisance et des associations de recherche médicale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

De manière générale, le régime fiscal des associations reconnues d'utilité publique (RUP) et celui des fondations d'utilité publique est identique, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux aux dons qui leur sont faits[1]. Le même régime fiscal bénéficie également à des organismes publics ou privés qui sont traditionnellement assimilés à des organismes d'utilité publique tant en matière fiscale que juridique[2] :

- les établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique;- les associations de bienfaisance ou de recherche médicale (visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901),- les associations cultuelles, les congrégations et établissements publics des cultes[3].

 

L'article 6 du projet de loi TEPA ne reprend pas l'intégralité de cette énumération :

-           il innove en ajoutant certaines catégories d'organismes :

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même code ;

« 5° (nouveau) Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-8 du même code.

-           malheureusement, il n'inclut :

- ni les associations reconnues d'utilité publique,- ni les associations de bienfaisance ou de recherche médicale (visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901).

 

Cette lacune est incompréhensible sur le fond car les associations RUP ou de bienfaisance mènent des actions dans tous les domaines et notamment l'insertion par le logement, l'enseignement, le travail...La plupart des entreprises adaptées (ex ateliers protégés) et les entreprises et services d'aide par le travail (ex centres d'aide par le travail-CAT) sont gérés par des associations RUP ou de bienfaisance.

D'un point de vue fiscal, cette rédaction aboutirait à complexifier le système de réduction d'impôt pour les dons aux œuvres qui l'est déjà suffisamment (différents taux de réduction d'impôt, différents plafonds). Enfin, elle crée de nouvelles lignes de partage au sein du secteur associatif (en plus de celles de l'article 200 du CGI et de l'article 910 du Code civil sur la possibilité de recevoir des libéralités) qui compliquent inutilement les choix des donateurs qui, s'ils sont très sensibles à l'action menée par un organisme, sont très largement indifférents à sa forme juridique (association ou fondation). Cependant, si les avantages consentis à certains organismes sont très importants, les donateurs -notamment les plus favorisés- risquent de modifier leur comportement au détriment des associations.

 

Dans un souci d'équité et de simplicité, et puisqu'il s'agit de réduction d'impôt dans les deux cas, nous proposons que soit conservée l'égalité de traitement entre les fondations et les associations, reconnues d'utilité publique (art. 11 de la loi du 1er juillet 1901 et art. 200-1 a du CGI ) ou assimilées (associations de bienfaisance visées à l'art 200-1e du CGI/art.6 loi 1901 et celles de recherche médicale visées à l'article 6 de la loi 1901) qui font l'objet de contrôles aussi étroits des pouvoirs publics.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.