Direction de la séance |
Projet de loi travail, emploi et pouvoir d'achat (1ère lecture) (URGENCE) (n° 390 , 404 , 406) |
N° 195 24 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFFITTE, OTHILY, MOULY, SEILLIER, de MONTESQUIOU, PELLETIER et THIOLLIÈRE ARTICLE 6 |
I. Après le deuxième alinéa du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les investissements sont réalisés dans des sociétés innovantes développant des produits nouveaux en vue d'économie d'énergie et de créer de nouveaux procédés ou produits liés aux écoénergies renouvelables en vue de projets labellisés par l'une des agences nationales compétentes en matière d'innovation, la somme de 50 000 euros est portée à 100 000 euros.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du IV de l'article 885-0 V bis du code général des impôts aux investissements dans des sociétés innovantes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d'encourager les investissements dans des sociétés innovantes privilégiant le développement des procédés et produits nouveaux, notamment dans les départements d'outre-mer, et les économies d'énergies, en tenant compte de la priorité de la lutte contre le dérèglement climatique.
La labellisation des projets par l'une des agences nationales compétentes en matière d'innovation limite le champ de l'amendement.