Direction de la séance |
Projet de loi Médicament (1ère lecture) (n° 340 (2006-2007) , 460 (2006-2007) ) |
N° 4 rect. 17 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, GODEFROY, RAOUL, COLLOMBAT, AUBAN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2. - Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Les médicaments ainsi collectés sont détruits dans des conditions sécurisées ou mis à la disposition d'organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréés par les autorités administratives après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
« La récupération des médicaments non utilisés en vue de leur redistribution ne peut être effectuée que par des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire ayant obtenu l'agrément mentionné au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment :
« - les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
« - les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ;
« - les conditions de l'agrément des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionné au deuxième alinéa et de la mise à la disposition de ces organismes des médicaments non utilisés. »
II. - Au plus tard dans un délai de trente mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées. » ;
2° Les troisième et septième alinéas sont supprimés.
III. - Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
« Art. L. 6325-1 - Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit, les médicaments nécessaires à leurs soins, dans des conditions définies par décret. »
Objet
L'entrée en vigueur de la décision d'interdiction de l'utilisation à des fins humanitaires des médicaments non utilisés (MNU), adoptée par l'article 32 de la loi n°2007-248 du 26 février 2007, a été différée de 18 mois afin de donner le temps aux organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire s'approvisionnant en MNU pour leurs programmes d'aide médicale à destination des populations démunies, de se conformer à ce nouveau cadre.
Il apparaît cependant que la période préalablement prévue est trop courte pour répondre aux objectifs fixés.
Cet amendement vise donc à prolonger le délai transitoire afin de permettre aux associations, de s'adapter dans des conditions satisfaisantes à l'entrée en vigueur de cette interdiction notamment par la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement pérennes, rationalisées, mieux adaptées et sécurisées.