Direction de la séance |
Projet de loi Récidive des majeurs et des mineurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 333 rect. , 358 ) |
N° 12 rect. 3 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. - La sûreté des locaux occupés par une juridiction est placée sous la seule responsabilité du président de cette juridiction, qui est chargé de prendre, au nom de l'Etat, les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la sécurité des biens et des personnes.
« Lorsque les mêmes locaux sont occupés par plusieurs juridictions, cette responsabilité est exercée par le président de la juridiction ayant le rang le plus élevé.
« Un décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature précise les modalités d'application du présent article. »
Objet
Plusieurs événements récents survenus dans l'enceinte des cours et tribunaux, d'une gravité toute particulière, ont mis en évidence l'acuité de la question de la sûreté des juridictions qui, à l'évidence, fait aujourd'hui l'objet de graves carences.
Pour ne citer que quelques exemples, un juge pour enfants a été poignardé au tribunal de Metz, le 5 juin 2007, et un accusé s'est suicidé à la cour d'assises de Laon au moment de l'énoncé du verdict, le 14 juin 2007.
Face à cette situation inquiétante, il apparaît indispensable de clarifier les responsabilités des chefs de juridiction en matière de sûreté, car les obligations qui leur incombent ne sont actuellement définies par aucun texte précis.
A cette fin, le présent amendement tend à préciser, dans le cadre du code de l'organisation judiciaire, que la sûreté des locaux occupés par une juridiction est placée sous la seule responsabilité du président de cette juridiction, ou du président de la juridiction ayant le rang le plus élevé lorsque les mêmes locaux sont occupés par plusieurs juridictions.