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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 1 20 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« I. - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 2 20 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« II. - Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. Ils président à tour de rôle la délégation pour une durée d'un an.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 3 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 4 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 5 rect. bis 27 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Remplacer le deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
Lers ministres mentionnés au premier alinéa adressent à la délégation des informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à l'organisation des services placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 6 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Le Premier ministre, les ministres, le secrétaire général de la défense nationale et, pour ce qui concerne les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa, seuls les directeurs de ces services peuvent être entendus par la délégation parlementaire au renseignement.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 7 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le second alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
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N° 8 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement...
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N° 9 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le VII du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« VII. - Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Il est remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 10 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le début du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« VIII.- La délégation parlementaire au renseignement...
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 11 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Compléter le VIII du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-après. »
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 12 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa du VI de l'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, après les mots : « au Premier ministre », sont insérés les mots : « , à la délégation parlementaire au renseignement ».
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 13 20 juin 2007 |
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M. GARREC au nom de la commission des lois INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi portant création d'une délégation parlementaire au renseignement
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N° 14 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« I. - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
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N° 15 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« II. - Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. Ils président à tour de rôle la délégation pour une durée d'un an.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 16 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 17 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Remplacer le deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle recueille les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
« Les ministres mentionnés au premier alinéa adressent à la délégation des informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à l'organisation des services placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, le financement de ces activités ainsi que sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 18 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Le Premier ministre, les ministres, le secrétaire général de la défense nationale et, pour ce qui concerne les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa, seuls les directeurs de ces services peuvent être entendus par la délégation parlementaire au renseignement.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 19 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement...
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 20 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le VII du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« VII. - Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Il est remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 21 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le début du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« VIII.- La délégation parlementaire au renseignement...
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 22 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa du VI de l'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, après les mots : « au Premier ministre », sont insérés les mots : « , à la délégation parlementaire au renseignement ».
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 23 20 juin 2007 |
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M. VINÇON au nom de la commission des affaires étrangères INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi portant création d'une délégation parlementaire au renseignement
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 24 26 juin 2007 |
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Mme LUC, MM. BRET, HUE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« I. - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Le règlement de chaque assemblée détermine le nombre de ses représentants à la délégation en garantissant la représentation de tous les groupes qui la composent.
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que tous les groupes politiques des deux assemblées seront représentés au sein de la délégation.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 25 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUC, MM. BRET, HUE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Le Premier Ministre, les ministres, le secrétaire général de la défense nationale et, pour ce qui concerne les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa, seuls les directeurs de ces services peuvent être entendus par la délégation parlementaire au renseignement. Pour compléter son information, celle-ci peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées extérieures aux services de renseignement.
Objet
L'objet de cet amendement est de pouvoir faire bénéficier la délégation parlementaire au renseignement de sources d'information diversifiées.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 26 26 juin 2007 |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Art. 6 nonies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation au renseignement chargée de suivre et d'évaluer les activités des services qui concourent au renseignement, en examinant leur organisation et leurs missions générales, leurs compétences et leurs moyens, afin d'assurer, dans les conditions prévues au présent article, l'information de leur assemblée respective.
« II. - Chaque délégation au renseignement est composée d'une part, des présidents des commissions compétentes chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure, des affaires de défense, des affaires de politique extérieure et des affaires financières, membres de droit, et d'autre part, d'un membre de chacun des groupes politiques de l'assemblée concernée.
« Dans chacune des assemblées, le président de la délégation au renseignement et le rapporteur de la délégation au renseignement sont désignés de manière à assurer une répartition pluraliste.
« III. - La délégation au renseignement de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature.
« La délégation au renseignement du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« IV. - Les délégations au renseignement recueillent les informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
« Elles entendent le Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale, les ministres ayant autorité sur les services qui concourent au renseignement, les directeurs de ces services ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.
« Elles entendent également toute personne susceptible de les éclairer et ne relevant pas de ces services.
« Ces informations et leur appréciation ne peuvent porter sur les activités opérationnelles en cours et à venir des services qui concourent au renseignement. Dans ce cadre, elles ne peuvent porter sur les relations de ces services avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« V. - Les membres des délégations au renseignement sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au IV et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication mettrait en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres des délégations au renseignement doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
« VI. - Les travaux des délégations au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au V sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VII. - Chaque délégation au renseignement établit au moins une fois par an un rapport public dressant le bilan de ses activités. Ce rapport est remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée.
« VIII. - La délégation au renseignement de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« IX. - Chaque délégation au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Bureau de son assemblée.
« Les dépenses de la délégation au renseignement de l'Assemblée nationale et du Sénat sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-après. »
Objet
Le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat le 5 juin 2007 - reprise intégrale du texte déposé le 8 mars 2006 à l'Assemblée nationale par le précédent gouvernement - présente une formule inaboutie qui ne prend pas suffisamment en compte la réalité de notre culture politique et de notre pratique institutionnelle. Il privilégie à l'excès les impératifs liés à la protection du secret au détriment de réels pouvoirs d'investigation qui auraient du être conférés à cette nouvelle instance parlementaire pour le renseignement. Il ne permet pas de respecter véritablement le principe d'une représentation pluraliste en son sein. Animé par une certaine défiance à l'encontre de la représentation nationale, il présuppose l'impossibilité pour les parlementaires d'être destinataires d'informations sensibles. Au final, il entretiendra davantage la culture du secret contrairement au but recherché par les auteurs du projet de loi.
Ces écueils auraient pu être évités si le gouvernement avait respecté l'engagement solennel pris devant la représentation nationale de réunir un groupe de travail composé de représentants des groupes parlementaires et de fonctionnaires au plus haut niveau des services de renseignements afin de faire précéder la création d'un tel organe d'une réflexion élargie. Sur un tel sujet, il aurait fallu s'abstraire des clivages politiques. « L'ouverture » d'esprit du gouvernement aurait illustré en pratique le principe du respect des droits de l'opposition.
Les auteurs de l'amendement proposent de mettre en place un dispositif qui s'inscrit dans une logique différente de celui présenté par le projet de loi tant dans la forme que sur les compétences et les pouvoirs de ce nouvel instrument d'association et de contrôle des services de renseignement.
Cette proposition a pour ambition d'instaurer un meilleur équilibre entre les exigences de légitimité, d'efficacité et la nécessité de prévoir la préservation du secret.
Il crée dans chaque chambre une délégation parlementaire pour le renseignement, même s'il permet que les deux chambres puissent tenir des réunions conjointes.
Il allie le pragmatisme et la souplesse en prenant en compte la configuration politique et institutionnelle existante dans chacune des chambres du Parlement afin d'assurer le principe du pluralisme dans la composition des délégations mais également dans la répartition des fonctions de président et de rapporteur.
La préservation du secret est assurée mais avec le souci réaliste et responsable de ne pas limiter excessivement l'étendue de la mission des délégations. Le champ de compétence des délégations parlementaires est donc contraint au respect impératif de l'exigence de confidentialité consubstantielle à la protection de l'intérêt national et des personnes qui y concourent. La condition nécessaire de respecter le secret exige que soient également inscrits dans la loi des mécanismes de contrôle rigoureux : règle de l'habilitation des membres de la délégation (habilitation ès qualité de par la loi) et des agents parlementaires désignés pour assister les membres des délégations, classification secret-défense des travaux des délégations, sanctions pénales en cas de violation des règles qui organisent le secret de la défense nationale.
Enfin le présent amendement autorise chaque délégation au renseignement à présenter au moins une fois par an, un rapport public dressant le bilan de ses activités. A défaut d'un minimum de publicité, c'est la culture du secret qui se perpétuera avec le risque de reconduire les causes qui ont empêché jusqu'à ce jour la mise en place d'instruments parlementaires de contrôle des services de renseignement.
Les auteurs de l'amendement estiment que leur proposition garantit autant que possible un juste équilibre entre l'impérieux devoir de confidentialité des travaux des délégations, préalable indispensable à l'efficacité de leur action ; la recherche d'une légitimité indiscutable reposant sur une représentation pluraliste des membres qui les composent et l'exigence de transparence, condition essentielle pour asseoir leur crédibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 27 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« I. - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de membres de droit et d'un membre désigné par chacun des groupes politiques.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la délégation parlementaire commune à l'Assemblée nationale et au Sénat soit composée de membres de droit et d'un membre désigné par chacun des groupes politiques afin d'assurer une représentation pluraliste au sein de cette nouvelle instance parlementaire d'évaluation et de contrôle.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 28 26 juin 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans la dernière phrase de l'amendement n° 1, remplacer les mots :
de quatre députés et de quatre sénateurs
par les mots :
de membres de droit et d'un membre désigné par chacun des groupes politiques
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de prévoir que la délégation parlementaire commune à l'Assemblée nationale et au Sénat soit composée de membres de droit et d'un membre désigné par chacun des groupes politiques afin d'assurer une représentation pluraliste au sein de cette nouvelle instance parlementaire d'évaluation et de contrôle.
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 29 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, remplacer le chiffre :
trois
par le chiffre :
cinq
Objet
Il s'agit d'un amendement dont l'objet vise à proposer que la délégation soit composée de cinq députés et cinq sénateurs (le projet de loi prévoit trois députés et sénateurs ; les rapporteurs proposent quatre députés et quatre sénateurs).
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 30 26 juin 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans la dernière phrase de l'amendement n° 1, remplacer (deux fois) le chiffre :
quatre
par le chiffre :
cinq
Objet
Il s'agit d'un amendement dont l'objet vise à proposer que la délégation soit composée de cinq députés et cinq sénateurs (le projet de loi prévoit trois députés et sénateurs ; les rapporteurs proposent quatre députés et quatre sénateurs).
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 31 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires intérieures, de défense et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter la liste des membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement en y intégrant le président de la commission des finances (le projet de loi ne vise que le président de la commission des lois et celui de la commission de la défense de chaque assemblée).
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 32 rect. 27 juin 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour le II de l'article 6 nonnies de l'ordonnance n° 58-110 du 17 novembre 1958, remplacer les mots :
des affaires de sécurité intérieure et de défense
par les mots :
des affaires intérieures, de défense et des finances
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de compléter la liste des membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement en y intégrant le président de la commission des finances (le projet de loi ne vise que le président de la commission des lois et celui de la commission de la défense de chaque assemblée).
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 33 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député ou un sénateur, membre de droit.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la fonction de président de la délégation soit assurée alternativement, pour un an, par un député ou un sénateur, membre de droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 34 26 juin 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour le II de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député ou un sénateur, membre de droit.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de prévoir que la fonction de président de la délégation soit assurée alternativement, pour un an, par un député ou un sénateur, membre de droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 35 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« III. - Chaque année, la délégation désigne en son sein un rapporteur.
« La fonction de rapporteur est exercée alternativement par un député et un sénateur de manière à assurer une répartition pluraliste prenant en compte la fonction de président.
Objet
La désignation du rapporteur de la délégation doit reposer sur un triple critère : la fonction de rapporteur est exercée alternativement par un député et un sénateur de manière à assurer une répartition pluraliste prenant en compte la fonction de président.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 36 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans le premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, après le mot :
défense
insérer les mots :
, des finances,
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs d'investigation de la délégation sur l'activité générale et les moyens des services spécialisés placés sous l'autorité du ministre des finances (le projet de loi ne visant que les ministres de la défense et de l'intérieur).
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Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 37 26 juin 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans l'amendement n° 4, après le mot :
défense
insérer les mots :
, des finances
Objet
Ce sous-amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs d'investigation de la délégation sur l'activité générale et les moyens des services spécialisés placés sous l'autorité du ministre des finances (le projet de loi ne visant que les ministres de la défense et de l'intérieur).
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 38 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, après les mots :
les activités opérationnelles de ces services
insérer les mots :
en cours et à venir
Objet
Cet amendement vise à étendre le pouvoir d'information et d'appréciation de la délégation en limitant le droit au secret des ministres aux seules activités opérationnelles en cours et à venir.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 39 26 juin 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 5, après les mots :
les activités opérationnelles de ces services
insérer les mots :
en cours et à venir,
Objet
Ce sous-amendement vise à étendre le pouvoir d'information et d'appréciation de la délégation en limitant le droit au secret des ministres aux seules activités opérationnelles en cours et à venir.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 40 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Le Premier ministre, les ministres, les directeurs de services mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux, ainsi que le secrétaire général de la défense nationale peuvent être entendus par la délégation parlementaire au renseignement.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs de la délégation en ce qui concerne les auditions auxquelles cette dernière peut recourir, en visant le Premier ministre et les directeurs de services de renseignement ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux (le projet de loi limite la possibilité de recourir à l'audition des seuls ministres et directeurs de services).
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 41 26 juin 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Après les mots :
les ministres,
rédiger comme suit la fin de l'amendement n° 6 :
les directeurs de services mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux, ainsi que le secrétaire général de la défense nationale peuvent être entendus par la délégation parlementaire au renseignement.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs de la délégation en ce qui concerne les auditions auxquelles cette dernière peut recourir, en visant les directeurs de services de renseignement ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 42 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les deuxième, troisième et cinquième alinéas du II de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « au sein de la délégation parlementaire au renseignement ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que les membres de la commission de vérification des fonds spéciaux soient désignés parmi les membres de la délégation parlementaire au renseignement.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 43 26 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, BOULAUD, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La délégation parlementaire au renseignement est désignée dès la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir, à titre transitoire, que la délégation parlementaire au renseignement soit désignée dès la promulgation de la loi l'instituant.
Direction de la séance |
Projet de loi Délégation parlementaire renseignement (1ère lecture) (n° 326 rect. , 339 , 337) |
N° 44 27 juin 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
Dans le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, après le mot :
Seuls
insérer les mots :
le Premier Ministre,
Objet
L'amendement propose que le Premier Ministre puisse être entendu par la délégation.