Direction de la séance |
Projet de loi Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 308 (2006-2007) , 326 ) |
N° 7 14 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois Article 7 (Article 462-9 du code pénal) |
Après les mots :
la personne qui
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 462-9 du code pénal :
a agi raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger couru.