Direction de la séance |
Projet de loi Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 308 (2006-2007) , 326 ) |
N° 58 28 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour l'application du Statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
« 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocides définis aux articles 211-1, 211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal ;
« 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ;
« 3° Infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et au Protocole additionnel I du 8 juin 1977. »
Objet
Cet amendement tend à instaurer une compétence territoriale élargie du juge français pour les crimes les plus graves, affectant l'ensemble de la communauté internationale.