Direction de la séance |
Projet de loi Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 308 (2006-2007) , 326 ) |
N° 54 28 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 7 (Article 462-9 du code pénal) |
Après le mot :
la personne
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 462-9 du code pénal :
qui a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou pour défendre des biens essentiels à sa survie, à celle d'autrui ou à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'infraction. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 462-9 nouveau du code pénal est incomplet par rapport à l'article 31 du statut et risque d'entraver la poursuite de certains crimes de guerre. Ils proposent donc une définition plus précise de l'excuse de légitime défense.