Direction de la séance |
Projet de loi Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 308 (2006-2007) , 326 ) |
N° 43 28 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 213-4 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La qualité officielle de chef de l'État ou de gouvernement, de membre du gouvernement ou du parlement, de représentant élu ou d'agent de l'État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent titre, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. »
Objet
Le projet de loi ne comporte pas de dispositions relatives au défaut de pertinence de la qualité officielle en matière de mise en œuvre de la responsabilité pénale, alors que l'article 27 du statut indique clairement qu'il s'applique à tous de manière égale sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Le présent amendement prévoit donc de combler cette lacune.