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Direction de la séance

Projet de loi

Cour pénale internationale

(1ère lecture)

(n° 308 (2006-2007) , 326 )

N° 10 rect. ter

10 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCHON et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. - Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-11 ainsi rédigé :

« Art. 689-11 - Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont il a la nationalité est partie à la convention précitée.

La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à  la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Disposition modifiant le code de procédure pénale

Objet

En vertu du principe de la compétence "universelle", des juges nationaux peuvent réprimer des infractions commises par des particuliers en dehors du territoire de la République alors que ni le criminel, ni la victime ne sont des ressortissants français.

Cette hypothèse est d'ores et déjà prévue dans le code de procédure pénale pour certains cas précis : en matière de torture, de terrorisme, de contrôle des matières nucléaires, d'actes contre la sécurité de l'aviation civile, d'actes de violences illicites dans les aéroports et de protection des intérêts financiers de la communauté européenne.

L'amendement proposé vise à étendre cette compétence "universelle" des tribunaux français aux infractions visées par la convention de Rome instituant la Cour pénale internationale, c'est-à-dire, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes et les délits de guerre.