Direction de la séance |
Projet de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 226 , 420 ) |
N° 6 26 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois Article 3 (Art. L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle) |
I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer les mots :
le tribunal
par les mots :
la juridiction