Direction de la séance |
Projet de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 226 , 420 ) |
N° 48 rect. bis 19 septembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
I. - Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
1° Au 1 de l'article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et "sous tous régimes douaniers" sont respectivement supprimés ;
3° Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle sont rédigés comme suit :
« Art. L. 716-8.- En-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ladite marque.
« Le procureur de la République, le requérant, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables, s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du requérant.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne. » ;
« Art. L. 716-8-1.- En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. » ;
4° Après l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles L. 716-8-2, L. 716-8-3, L. 716-8-4 et L. 716-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-2.- I- Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II - Les frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 716-8-3.- Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4.- En vue de prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2 et L. 716-8-3 les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-5.- Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2, L. 716-8-3 et L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. » ;
5° Au paragraphe 4 de l'article 38 du code des douanes, remplacer les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite » par les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionnés à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle » ;
6° Le 6° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle » ;
7° L'article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
8° Après l'article 41-4 du même code, il est un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5.- Lorsqu'au cours de l'enquête, la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des Domaines aux fins d'aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas du présent article sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »