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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 1 rect. 22 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HURÉ au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 640-1, les mots : « doit répondre » sont remplacés par le mot « répond » ;
2° Dans le troisième alinéa du 2° de l'article L. 640-2, le mot : « produits » est remplacé par le mot : « produit » ;
3° Dans le cinquième alinéa du 2° de l'article L. 640-2 et dans le premier alinéa de l'article L. 641-2, le mot : « vins » est remplacé par le mot : « vin » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 641-14, après le millésime : « 1985 », sont insérés les mots : « relative au développement et à la protection de la montagne » ;
5° Dans les articles L. 641-24 et L. 642-20, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat » ;
6° Dans l'article L. 642-4, le sigle : « INAO » est remplacé par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité » ;
7° A la fin de l'article L. 642-21, le mot : « reconnue » est remplacé par les mots : « mentionnée à l'article L. 642 19 » ;
8° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643-4, après le mot : « ministre », est inséré le mot : « chargé » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 644-4, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
10° Dans le premier alinéa de l'article L. 644-13, après le mot : « chargés », est inséré le mot : « respectivement », et dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés respectivement de l'agriculture, ».
II. - Au 5° de l'article L. 115-22 du code de la consommation, les mots : « une indication » sont remplacés par les mots : « d'une indication » et les mots : « une spécialité » par les mots : « d'une spécialité ».
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 13 rect. 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, TEXIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 640-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un produit pourra porter l'appellation « fermier » dès lors qu'il est vendu en l'état ou que sa transformation en produit fini respectera l'évolution naturelle du produit de base et en particulier qu'en aucune façon ne soit interrompu l'apport de la flore microbienne sur la qualité gustative du produit fini. Cette transformation peut se faire soit sur l'exploitation elle-même, soit en un lieu où les producteurs se sont regroupés pour assurer l'élaboration du produit fini. »
Objet
La diversité des terroirs du territoire national a généré des productions de qualité ayant des particularités appréciées des consommateurs. C'est bien sûr le travail et le savoir-faire des producteurs qui, au fil des ans, crée de nouvelles spécialités. Ce savoir-faire s'est souvent traduit par la création d'A O C, de produits bio, de produits label. Ces dispositifs, qui sont un atout extraordinaire pour notre agriculture, doivent être encore renforcés. Nos concitoyens, de plus en plus nombreux souhaitent revenir vers des produits plus « naturels » et dans leur esprit la notion de produits fermiers répond à cette attente. Cette notion, aujourd'hui mal définie, fait l'objet de beaucoup d'interprétation. Il paraît donc nécessaire pour une bonne information du consommateur de clarifier cette situation. C'est dans cet esprit qu'il vous est proposé d'adopter cet amendement.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 3 rect. 22 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HURÉ au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un label rouge ne peut comporter de référence géographique, ni dans sa dénomination, ni dans son cahier des charges, sauf :
« - si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;
« - ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11. »
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 11 22 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un label rouge ne peut comporter de référence géographique, ni dans sa dénomination, ni dans son cahier des charges, sauf :
« - si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;
« - ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11. »
Objet
Créés par le décret du 13 janvier 1965 relatif aux labels et à leurs conditions d'homologation, les Labels rouges, garantie de qualité supérieure, se sont développés à l'initiative des producteurs dans chaque bassin de production pour faire reconnaître des traditions et des savoir-faire locaux. Ils ont donc naturellement pris comme dénomination le nom du produit associé à son origine géographique.
La réputation de ces produits a ensuite facilité leur reconnaissance comme signe de qualité européen IGP (Indication Géographique Protégée) dans le cadre de la politique de qualité communautaire mise en place par le Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits.
L'ancrage du Label rouge dans les bassins de production régionaux a été d'autant plus fort que l'administration française imposait aux producteurs, jusqu'à l'ordonnance du 6 décembre 2006, la certification ou le Label rouge comme condition préalable à toute demande d'IGP.
En conséquence, une grande partie des produits sous Label rouge ancrés dans des bassins de production est associée à une IGP.
Ainsi, de fait, coexistent des produits sous Label rouge sans mention d'appartenance géographique et des produits Label rouge bénéficiant d'une IGP comportant une mention géographique.
Dans un souci d'efficacité, notamment au regard des délais procéduraux, il a été décidé de permettre aux producteurs qui le souhaitent de solliciter directement une IGP sans passer par l'obtention préalable d'un label ou d'une procédure de certification.
Sans revenir sur cette décision, il convient toutefois d'éviter que la nouvelle réglementation ait pour effet d'ouvrir les cahiers des charges Label rouge des produits français à tous les producteurs européens, voire de pays tiers rendant ainsi impossible toute politique de filière régionale.
Une telle réglementation porterait gravement atteinte à la lisibilité des signes en cause et fragiliserait les opérateurs économiques des territoires concernés alors même que la loi d'orientation agricole s'est explicitement fixée pour objectifs la fixation sur le territoire de la production agricole et le maintien de l'activité économique par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production, ainsi que le renforcement de la lisibilité et de la crédibilité de la politique de qualité et d'origine vis-à-vis des consommateurs.
Dans ces conditions, il convient de permettre aux Label rouge qui le souhaitent, actuels comme futurs, la possibilité d'être couplés avec une IGP pour être ainsi liés à leur territoire d'origine au travers de la dénomination du produit mais aussi de son cahier des charges et de l'organisme de défense et de gestion chargé concerné.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 9 rect. ter 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR, BAILLY, du LUART, BEAUMONT, Jacques BLANC, BARRAUX et TEXIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 641-2 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est ainsi rédigé :
« Un label rouge ne peut comporter de mention géographique qu'à condition que celle-ci figure dans la dénomination générique du produit, ou que ce label rouge soit associé à une indication géographique protégée reconnue ou en demande, ou bien que des dispositions réglementaires spécifiques le prévoient. »
Objet
Créés par le Décret du 13 janvier 1965 relatif aux labels et à leurs conditions d'homologation, les Label rouge, garantie de qualité supérieure, se sont développés à l'initiative des producteurs dans chaque bassin de production pour faire reconnaître des traditions et des savoir-faire locaux. Ils ont donc naturellement pris comme dénomination le nom du produit associé à son origine géographique.
La réputation de ces produits a ensuite facilité leur reconnaissance comme signe de qualité européen IGP (Indication Géographique Protégée) dans le cadre de la politique de qualité communautaire mise en place par le Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits.
L'ancrage du Label rouge dans les bassins de production régionaux a été d'autant plus fort que l'administration française imposait aux producteurs, jusqu'à l'ordonnance du 6 décembre 2006, la certification ou le Label rouge comme condition préalable à toute demande d'IGP.
En conséquence, une grande partie des produits sous Label rouge ancrés dans des bassins de production est associée à une IGP. Ainsi, de fait, coexistent des produits sous Label rouge sans mention d'appartenance géographique et des produits Label rouge bénéficiant d'une IGP comportant une mention géographique.
Dans un souci d'efficacité, notamment au regard des délais procéduraux, il a été décidé de permettre aux producteurs qui le souhaitent de solliciter directement une IGP sans passer par l'obtention préalable d'un label ou d'une procédure de certification. Sans revenir sur cette décision, il convient toutefois d'éviter que la nouvelle réglementation ait pour effet d'ouvrir les cahiers des charges Label rouge des produits français à tous les producteurs européens, voire de pays tiers rendant ainsi impossible toute politique de filière régionale.
Une telle réglementation porterait gravement atteinte à la lisibilité des signes en cause et fragiliserait les opérateurs économiques des territoires concernés alors même que la loi d'orientation agricole s'est explicitement fixée pour objectifs la fixation sur le territoire de la production agricole et le maintien de l'activité économique par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production, ainsi que le renforcement de la lisibilité et de la crédibilité de la politique de qualité et d'origine vis-à-vis des consommateurs.
Dans ces conditions, il convient de permettre aux Label rouge qui le souhaitent, actuels comme futurs, la possibilité d'être couplés avec une IGP pour être ainsi liés à leur territoire d'origine au travers de la dénomination du produit mais aussi de son cahier des charges et de l'organisme de défense et de gestion chargé concerné.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 4 18 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HURÉ au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 641-4 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 12 22 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 641-4 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »
Objet
La gestion des conditions de production et de contrôle des labels rouges est assurée par les mêmes organismes que les AOC.
Or, l'Ordonnance, dans un souci de cohérence nationale et d'efficacité, prévoit une procédure horizontale susceptible de permettre au(x) Ministre(s) concerné(s) de prendre rapidement des mesures communes à tous les produits bénéficiant d'une AOC sur proposition de l'INAO après avis des ODG concernés.
La gestion des produits sous label rouge nécessitant les mêmes outils, le nouvel article L. 641-4 doit être complété de façon à permettre une telle procédure à vocation horizontale pour les produits bénéficiant du label rouge.
Par ailleurs, tous les produits sous AOC ont souhaité qu'en sus des ODG, les organisations nationales représentatives fédérant ces ODG soient également saisies pour avis.
En effet, ces organisations nationales ont notamment pour mission d'assurer un consensus entre les différentes ODG afin de garantir la cohérence et l'efficacité de la gestion des signes de qualité au niveau national.
Ces organisations permettent en effet le dialogue entre les différentes filières via leurs ODG, le partage d'expériences face aux problématiques communes rencontrées par les producteurs sur le terrain ainsi que l'analyse et la synthèse des réflexions menées individuellement au sein de chaque ODG par un groupe de professionnels élus.
En conséquence, ces organisations doivent être en position de participer pleinement, y compris en tant que force de propositions, aux travaux relatifs aux conditions de production et de contrôle dès lors qu'elles concernent plusieurs produits.
Dans cet objectif, il convient d'ajouter un second alinéa à l'article L. 641-4 du code rural tel que prévu par l'article 2 de l'Ordonnance, identique à celui figurant, pour les AOC, à l'article L. 641-7 alinéa 3 du code rural.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 8 rect. quater 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR, BAILLY, du LUART, BEAUMONT, Jacques BLANC, BARRAUX, TEXIER et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 641-4 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par arrêté, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés et des organisations nationales représentatives les fédérant. »
Objet
La gestion des conditions de production et de contrôle des Label rouge est assurée par les mêmes organismes que les AOC.
Or, l'Ordonnance, dans un souci de cohérence nationale et d'efficacité, prévoit une procédure horizontale susceptible de permettre au(x) Ministre(s) concerné(s) de prendre rapidement des mesures communes à tous les produits bénéficiant d'une AOC sur proposition de l'INAO après avis des ODG concernés.
La gestion des produits sous Label rouge nécessitant les mêmes outils, le nouvel article L. 641-4 du code rural doit être complété de façon à permettre une telle procédure à vocation horizontale pour les produits bénéficiant du Label rouge.
Par ailleurs, tous les produits sous AOC ont souhaité qu'en sus des ODG, les organisations nationales représentatives fédérant ces ODG soient également saisies pour avis.
En effet, ces organisations nationales ont notamment pour mission d'assurer un consensus entre les différentes ODG afin de garantir la cohérence et l'efficacité de la gestion des signes de qualité au niveau national.
Ces organisations permettent en effet le dialogue entre les différentes filières via leurs ODG, le partage d'expériences face aux problématiques communes rencontrées par les producteurs sur le terrain ainsi que l'analyse et la synthèse des réflexions menées individuellement au sein de chaque ODG par un groupe de professionnels élus.
En conséquence, ces organisations doivent être en position de participer pleinement, y compris en tant que force de propositions, aux travaux relatifs aux conditions de production et de contrôle dès lors qu'elles concernent plusieurs produits.
Dans cet objectif, il convient d'ajouter un second alinéa à l'article L. 641-4 du Code rural tel que prévu par l'article 2 de l'Ordonnance, identique à celui figurant, pour les AOC, à l'article L. 641-7 alinéa 3 du code rural.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 7 rect. ter 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORTEMOUSQUE, du LUART, Jacques BLANC, BARRAUX et TEXIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 641-4 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dès lors qu'il est susceptible d'engendrer un risque de confusion, l'usage du terme « label » en relation avec les produits relevant du présent chapitre est réservé aux denrées alimentaires bénéficiant d'un label rouge ou de tout autre label reconnu par la réglementation française ou communautaire. »
Objet
Le terme « label » est régulièrement utilisé abusivement dans le cadre de la commercialisation de denrées alimentaires ne bénéficiant pas du Label rouge, ni d'aucun autre label de qualité reconnu, avec pour conséquence d'affaiblir le caractère distinctif du Label rouge et de tromper le consommateur sur les qualités de ces denrées.
Or, la loi d'orientation agricole --et les ordonnances prévues par elle- ont notamment pour objectif de « renforcer la politique de la qualité et de l'origine, notamment sa lisibilité et sa crédibilité vis-à-vis des consommateurs. »
Afin de renforcer le Label rouge et d'éviter les confusions terminologiques précitées, l'utilisation du terme « label » doit être réservée dans le domaine agricole aux seules denrées alimentaires bénéficiant du Label rouge ou de tout autre label reconnu réglementairement et respectant ainsi un cahier des charges strict.
En effet, la lisibilité et partant l'efficacité des signes de qualité rendent nécessaire la protection des opérateurs de la filière et des consommateurs contre les usages indus qui en sont faits.
Toutefois, afin d'éviter que cette protection ait pour effet d'interdire l'usage raisonnable du terme « label », seul l'usage répondant à la double condition d'intervenir en relation avec les denrées alimentaires, d'une part, et d'être susceptible d'engendrer un risque de confusion avec les véritables produits bénéficiant d'un Label rouge ou de tout autre label reconnu réglementairement, d'autre part, est visé.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 6 rect. quater 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR, BAILLY, du LUART, BEAUMONT, Jacques BLANC, BARRAUX, TEXIER et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 641-7 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est complété par les mots : « et des organisations nationales représentatives les fédérant ».
Objet
Les organisations fédérant les organismes de défense et de gestion ont notamment pour mission d'assurer un consensus entre les différents ODG afin de garantir la cohérence et l'efficacité de la gestion des signes de qualité au niveau national.
Ces organisations permettent en effet le dialogue entre les différentes filières via leurs représentants élus, le partage d'expériences face aux problématiques communes rencontrées par les producteurs sur le terrain, ainsi que l'analyse et la synthèse des réflexions menées individuellement au sein de chaque ODG par un groupe de professionnels élus.
En conséquence, ces organisations doivent être en position de participer pleinement, y compris en tant que force de propositions, aux travaux relatifs aux conditions de production et de contrôle dès lors qu'ils concernent plusieurs produits.
Dans cet objectif, il convient d'expliciter au 3ème alinéa de l'article L. 641-7 du Code rural tel que prévu par l'article 2 de l'Ordonnance, le fait que l'INAO consulte dans le cadre de la définition des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits non seulement les organismes de défense et de gestion directement concernés mais également, dès lors que les mesures en cause présentent un caractère horizontal, leurs fédérations nationales représentatives.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 15 23 octobre 2007 |
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M. CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 644-5 du code rural est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés :
« et, par extension, les sociétés coopératives de vinification qui collectent, vinifient et commercialisent un vin à appellation d'origine, représentant l'ensemble de leurs sociétaires qui établissent une déclaration de récolte pour ce même vin à appellation d'origine. Elles sont membres de droit de l'organisme de défense et de gestion concerné. ».
Objet
Le texte de l'ordonnance définit les objectifs auxquels doit répondre la politique en matière de qualité et d'origine des produits agricoles, et ce avec l'article L. 640-1 du code rural.
En particulier, l'objectif suivant est énoncé : « répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ».
Cette même ordonnance prévoit la mise en place d'organismes de défense et de gestion pour ces produits (ODG).
L'article L. 642-18 en définit la reconnaissance, et l'article L. 642-3 définit l'opérateur comme « toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ».
Les opérateurs sont, par ailleurs, tous adhérents de l'ODG (article L.642-21).
Or, il est prévu une mesure d'exception à l'article L. 644-5 pour les vins qui précise : « la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de récolte au sens de l'article 407 du CGI ».
Cette exception n'est pas supportable par l'ensemble des caves coopératives de France qui représente plus de 50% de la production vinifiée, et dans certaines régions, plus de 70%. Les sociétés coopératives de vinification et de vente collectent les raisins de leurs membres avec un transfert de propriété dés l'apport. Elles les vinifient, les stockent, les assemblent et les commercialisent.
Ce sont des personnes morales à part entière avec un statut propre. Elles assument l'ensemble des obligations de vinification et de vente pour les vins à appellation d'origine.
Les déclarants de récolte, sociétaires d'une coopérative, ne peuvent indépendamment d'une coopérative, participer à l'ODG, car seuls, ils ne vinifient pas ni ne commercialisent le vin.
Les cahiers des charges concerneront directement les caves coopératives, notamment pour ce qui concerne l'agrément des sites de vinification, sans qu'elles soient membres de droit des ODG, ou alors sans voix délibérative, et alors même que les autres produits agricoles avec origine ou signe de qualité ne font pas l'objet d'une telle exception.
Cette disposition est bien en contradiction avec l'ensemble du texte sur la valorisation des signes de qualité et d'origine, et c'est pourquoi il convient d'ajouter le membre de phrase indiqué dans l'amendement à l'article L. 644-5.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 10 22 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, PASTOR et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 644-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par extension, les sociétés coopératives de vinification qui collectent, vinifient et commercialisent un vin à appellation d'origine, représentent l'ensemble de leurs sociétaires qui établissent une déclaration de récolte pour ce même vin à appellation d'origine ».
Objet
Cet amendement se défend par son texte même.
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Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 14 rect. ter 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, LARDEUX, GUENÉ, BUFFET et DOUBLET, Mme LAMURE, MM. BARRAUX et TEXIER et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 644-9 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, il est inséré un article L. 644-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-9-1. - Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27, les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'Agriculture et du ministre en charge du Budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé ».
Objet
L'ordonnance du 7 décembre 2006 confie à l'INAO la gestion des conditions d'utilisation des signes de qualité dont l'AOC. Cet institut délègue à des organismes les contrôles et il reste maître des suites à donner aux constatations réalisées par les organismes d'inspection dans le secteur des vins.
Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion doivent disposer, par l'intermédiaire de l'INAO, garant du respect du secret professionnel par les personnes habilitées, d'un accès aux données utiles à la mise en oeuvre de leurs missions.
Ces accès doivent être « profilés » afin, dans le cadre du respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1971 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de permettre la mise à disposition des seules données concernant les personnes, les parcelles viticoles et les produits contrôlées du casier viticole informatisé (CVI).
Le CVI, prévu par le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2392-86 du 24 juillet 1986, est constitué d'une base de données qui reprend l'ensemble des informations relatives au potentiel de production (exploitations viticoles et vitivinicoles françaises, leurs caractéristiques foncières, l'état des parcelles et de sous-parcelles exploitées et leur encépagement, les droits de plantation et leur situation). Cette base intègre également la gestion des volumes produits par traitement des déclarations de récolte, de production et de stock. Elle permet de suivre les mesures d'intervention, mises en place par l'Union Européenne au bénéfice des exploitants, et octroyées par les organismes d'intervention.
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'Agriculture et du Budget mettra en oeuvre cet accès sous la responsabilité de l'INAO, organisme associé à la gestion du casier viticole informatisé.
Parallèlement, l'INAO pourra selon le champ d'application concerné, au titre de l'article L642-35 du code rural découlant de l'ordonnance du 7 décembre 2006, mettre à jour ou proposer la mise à jour du CVI à partir des résultats des contrôles menés par les organismes de contrôle et les organismes de gestion.
Il convient d'ajouter que le CVI est en phase de modernisation afin d'en faire un outil unique de gestion facilement accessible aux organismes associés et aux opérateurs. La dématérialisation de l'ensemble des déclarations (récolte, production, stock, modification de structure...) permettra une accélération notable de la mise à disposition des données chiffrées utiles aux contrôles, sans préjudice d'autres leviers y compris législatifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 2 18 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HURÉ au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 492-4 du code rural, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2010.
Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d'installation des membres assesseurs nouvellement élus.
Direction de la séance |
Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 5 18 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HURÉ au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 644-12 du code rural, remplacer la date :
30 juin 2007
par la date :
31 décembre 2008
II. - Dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer la date :
1er juillet 2007
par la date :
1er janvier 2009
et la date :
31 décembre 2009
par la date :
31 décembre 2011