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Direction de la séance

Projet de loi

Valorisation des produits agricoles

(1ère lecture)

(n° 179  (2006-2007) , 39 )

N° 15

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 644-5 du code rural est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés :

« et, par extension, les sociétés coopératives de vinification qui collectent, vinifient et commercialisent un vin à appellation d'origine, représentant l'ensemble de leurs sociétaires qui établissent une déclaration de récolte pour ce même vin à appellation d'origine. Elles sont membres de droit de l'organisme de défense et de gestion concerné. ».

Objet

Le texte de l'ordonnance définit les objectifs auxquels doit répondre la politique en matière de qualité et d'origine des produits agricoles, et ce avec l'article L. 640-1 du code rural.

En particulier, l'objectif suivant est énoncé : « répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ».

Cette même ordonnance prévoit la mise en place d'organismes de défense et de gestion pour ces produits (ODG).

L'article L. 642-18 en définit la reconnaissance, et l'article L. 642-3 définit l'opérateur comme « toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ».

Les opérateurs sont, par ailleurs, tous adhérents de l'ODG (article L.642-21).

Or, il est prévu une mesure d'exception à l'article L. 644-5 pour les vins qui précise : « la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de récolte au sens de l'article 407 du CGI ».

Cette exception n'est pas supportable par l'ensemble des caves coopératives de France qui représente plus de 50% de la production vinifiée, et dans certaines régions, plus de 70%. Les sociétés coopératives de vinification et de vente collectent les raisins de leurs membres avec un transfert de propriété dés l'apport. Elles les vinifient, les stockent, les assemblent et les commercialisent.

Ce sont des personnes morales à part entière avec un statut propre. Elles assument l'ensemble des obligations de vinification et de vente pour les vins à appellation d'origine.

Les déclarants de récolte, sociétaires d'une coopérative, ne peuvent indépendamment d'une coopérative, participer à l'ODG, car seuls, ils ne vinifient pas ni ne commercialisent le vin.

Les cahiers des charges concerneront directement les caves coopératives, notamment pour ce qui concerne l'agrément des sites de vinification, sans qu'elles soient membres de droit des ODG, ou alors sans voix délibérative, et alors même que les autres produits agricoles avec origine ou signe de qualité ne font pas l'objet d'une telle exception.

Cette disposition est bien en contradiction avec l'ensemble du texte sur la valorisation des signes de qualité et d'origine, et c'est pourquoi il convient d'ajouter le membre de phrase indiqué dans l'amendement à l'article L. 644-5.