Direction de la séance |
Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 14 rect. ter 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, LARDEUX, GUENÉ, BUFFET et DOUBLET, Mme LAMURE, MM. BARRAUX et TEXIER et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 644-9 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, il est inséré un article L. 644-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-9-1. - Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27, les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'Agriculture et du ministre en charge du Budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé ».
Objet
L'ordonnance du 7 décembre 2006 confie à l'INAO la gestion des conditions d'utilisation des signes de qualité dont l'AOC. Cet institut délègue à des organismes les contrôles et il reste maître des suites à donner aux constatations réalisées par les organismes d'inspection dans le secteur des vins.
Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion doivent disposer, par l'intermédiaire de l'INAO, garant du respect du secret professionnel par les personnes habilitées, d'un accès aux données utiles à la mise en oeuvre de leurs missions.
Ces accès doivent être « profilés » afin, dans le cadre du respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1971 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de permettre la mise à disposition des seules données concernant les personnes, les parcelles viticoles et les produits contrôlées du casier viticole informatisé (CVI).
Le CVI, prévu par le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2392-86 du 24 juillet 1986, est constitué d'une base de données qui reprend l'ensemble des informations relatives au potentiel de production (exploitations viticoles et vitivinicoles françaises, leurs caractéristiques foncières, l'état des parcelles et de sous-parcelles exploitées et leur encépagement, les droits de plantation et leur situation). Cette base intègre également la gestion des volumes produits par traitement des déclarations de récolte, de production et de stock. Elle permet de suivre les mesures d'intervention, mises en place par l'Union Européenne au bénéfice des exploitants, et octroyées par les organismes d'intervention.
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'Agriculture et du Budget mettra en oeuvre cet accès sous la responsabilité de l'INAO, organisme associé à la gestion du casier viticole informatisé.
Parallèlement, l'INAO pourra selon le champ d'application concerné, au titre de l'article L642-35 du code rural découlant de l'ordonnance du 7 décembre 2006, mettre à jour ou proposer la mise à jour du CVI à partir des résultats des contrôles menés par les organismes de contrôle et les organismes de gestion.
Il convient d'ajouter que le CVI est en phase de modernisation afin d'en faire un outil unique de gestion facilement accessible aux organismes associés et aux opérateurs. La dématérialisation de l'ensemble des déclarations (récolte, production, stock, modification de structure...) permettra une accélération notable de la mise à disposition des données chiffrées utiles aux contrôles, sans préjudice d'autres leviers y compris législatifs.