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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 97

7 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-5-1, ».