Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 93 rect. 14 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 16 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Délégués aux prestations familiales
« Chapitre unique
« Conditions d'exercice de l'activité de délégué aux prestations familiales
« Art. L. 471-1. - Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département qui comprend :
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 471-3 ;
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 471-2. - Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle.
« Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions de l'alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
« Art. L. 471-3. - Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 471-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département.
« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 471-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
« Art. L. 471-4. - Le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 471-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Art. L. 471-5. - Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 471-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 471-4, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.
« Art. L. 471-6. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 471-7. - Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en œuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2. »