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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 305

12 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 9

(Article additionnel après Art. L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles)


 

I. - Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Par dérogation à l'article précédent, toute personne dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie et qui bénéficie d'une mesure de protection juridique en raison de ce handicap et dont les ressources prises en compte dans la détermination du taux mentionné à l'article L. 245-6 n'excèdent pas le montant du plafond fixé à l'article R. 245-46 est exonérée de toute participation financière. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels au droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour les départements entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées par une majoration, à due concurrence, de leur dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Objet

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et de chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a réaffirmé l'existence d'un droit à compensation des conséquences du handicap de nature universelle. Ce droit qui avait déjà été posé par les lois du 17 janvier 2002 et 4 mars 2002, a été défini comme une obligation de l'ensemble de notre collectivité de répondre à l'ensemble des besoins des personnes handicapées (places dans des établissements spécialisés, allocations diverses, aménagement du logement...) et en particulier de permettre « l'accès aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique » (article L. 114-1-1 CASF, article 11 L. n° 2005-102 du 11 février 2005).

Ainsi, les principes de notre droit ont fait de la mise en oeuvre des mesures de protection juridique une des composantes du droit à compensation du handicap. Cette évolution traduit parfaitement l'idée que mettre en place une mesure de protection ne signifie, pour une personne handicapée mentale, de la priver de ses droits mais de lui permettre de prendre des risques grâce à cette protection assurée par le tuteur ou le curateur.

Parallèlement cette même loi a créé la prestation de compensation qui est accordée aux personnes handicapées sans qu'elle soit amenée à y participer financièrement (sauf pour celles qui ont un revenu - essentiellement tiré du patrimoine - annuel supérieur à plus de 23.000 euros). En outre cette prestation ne fait l'objet d'aucune récupération de même que l'ACTP depuis l'adoption de cette loi.

Or, de manière fort surprenante, le projet de loi soumis à la représentation nationale ne tire aucune conséquence de cette importante évolution pour les personnes handicapées, et notamment les personnes handicapées mentales.

C'est pourquoi, il est proposé que les personnes handicapées qui en raison de leur handicap font l'objet d'une mesure de protection soient exonérées de toute participation financière au financement de leur mesure dès lors que les revenus pris en compte pour la détermination du taux de prise en charge de la prestation de compensation n'excède pas le plafond de 23.000 euros.