Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 279 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. 460 du code civil) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 460 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le divorce de la personne protégée est soumis aux conditions prévues aux articles 249 à 249-3.
Objet
Dans la rédaction du projet de loi, l'article 460 du code civil maintient l'incapacité du majeur protégé en matière de mariage et aménage les règles applicables aux majeurs en tutelles.
Nous proposons, avec cet amendement de viser les conditions dans lesquelles la personne protégée peut divorcer car le projet de loi exclut les procédures de divorces par consentement mutuel et le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, jugeant qu'une procédure de consentement ne peut être ouverte aux personnes protégées.
Nous constatons que le projet de loi autorise une personne protégée à accomplir des actes d'importance équivalente. Ainsi, il propose, dans la rédaction de l'article 476 du code civil que la personne sous tutelle peut seule révoquer le testament fait avant ou après ouverture de la tutelle. Comment peut-on reconnaître à une personne sous tutelle la capacité de révoquer un testament et ne pas l'autoriser à divorcer par consentement ?
Il nous semble cohérent de laisser aux personnes protégées une certaine latitude pour les décisions de nature personnelle.