Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 274 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. 436 du code civil) |
A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 436 du code civil, remplacer les mots :
tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde
par les mots :
de leur urgence ou du péril susceptible de résulter de leur inaction
Objet
L'article 436 du code civil, dans la rédaction du projet de loi, organise l'administration des biens du majeur sous sauvegarde de justice. Il prévoir qu'à défaut de disposition conventionnelle prise par le majeur, les règles de la gestion d'affaires s'appliquent. Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle et, le cas échéant, la personne ou l'établissement hébergeant le majeur continuent d'être tenus de faire les actes conservatoires nécessaires à la gestion du patrimoine du majeur, dès qu'ils ont connaissance de l'urgence de ces actes et de l'ouverture de la sauvegarde.
Il ne paraît pas nécessaire d'exiger qu'ils aient connaissance de l'ouverture de la mesure de sauvegarde pour prendre les mesures conservatoires nécessaires indispensables à la préservation du patrimoine. Il est bon qu'ils puissent agir rapidement en toute hypothèse. Cette question a été soulevée à l'Assemblée nationale, en première lecture et les arguments qui lui ont été opposés ne sont pas convaincants. Nous le reprenons volontiers car cet amendement s'inscrit dans une démarche de protection générale en proposant d'imposer à toute personne demandant l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle de prendre des actes conservatoires. Il convient, dans cet esprit, de ne pas limiter cette obligation aux seuls cas de sauvegarde de justice. On ne comprend pas en quoi cette proposition serait excessive et irait trop loin.