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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 269

12 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 431 du code civil)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 431 du code civil par les mots :

ou du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

L'article 431 du code civil dans la rédaction du projet de loi exige, à peine d'irrecevabilité que la demande d'ouverture d'une mesure de protection soit accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur.

Le présent amendement prévoit que le certificat circonstancié qui accompagne la demande d'ouverture de la mesure de protection puisse être également rédigé par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.

Il s'agit de poursuivre un débat engagé à l'Assemblée nationale et qui demeure une source d'incompréhension.

On ne peut contester que des garanties soient apportées sur tout le territoire national, quant à la qualification des médecins qui seront amenés à intervenir dans ces situations. L'objectif de l'agrément est de s'assurer que ceux-ci présenteront les mêmes garanties. Les médecins concernés sont appelés à émettre une décision d'une extrême gravité : constater que les patients souffrent d'une altération des facultés mentales ou corporelles qui nécessite la mise en place d'une protection particulière. L'agrément permettrait un contrôle et assurerait la cohérence des décisions dès lors qu'elles seront établies sur le fondement de critères communs.

Mais dans la pratique, l'agrément ne correspond qu'à l'inscription sur une liste. Il ne joue pas véritablement le rôle auquel il est destiné. Par ailleurs, les médecins qui exercent dans les maisons départementales des personnes handicapées possèdent un savoir et de véritables compétences en matière de handicap. Au regard de leurs qualification, rien n'empêche qu'ils puissent figurer sur la liste des médecins agrées.

Le projet de loi les contraint à entreprendre une démarche administrative qui relève d'un formalisme théorique et superflue car il méconnaît la réalité : celle de la carence du nombre de médecins qui s'intéressent au handicap et connaissent bien la personne handicapée. Il n'y a aucune raison pour que le Sénat refuse qu'un médecin d'une maison départementale des personnes handicapées établisse le certificat. Les collectivités territoriales et l'Etat auraient tout à gagner en réalisant des économies et en gagnant en efficacité.